Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée2 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 85-46.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., entré au service de la société Monoprix en qualité de manutentionnaire le 15 février 1970, a, après une mise à pied conservatoire, été licencié pour faute grave le 14 novembre 1984 au motif que, le 2 novembre 1984, le responsable du rayon d'alimentation du magasin avait constaté qu'il avait dans la poche de sa blouse de travail une bouteille de bière non décapsulée appartenant à la société ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir la société Monoprix condamnée à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts

13598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-45.491

Cour de cassation

Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer l'annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette demande étant par nature indéterminée, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 88-41.866

Cour de cassation

l'employeur dans une lettre du 12 juin 1980 de limiter les sanctions prises contre M. B... à l'avertissement ne pouvait avoir pour effet d'en écarter les suites normales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement de la prime de fin d'année afférente à l'année 1980, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

13603

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.024

Cour de cassation

l'employeur a retenu sur leur salaire le montant des frais d'hôtellerie impayé par les clients dont ils étaient personnellement chargés d'assurer la réception et le départ, en soutenant que le règlement intérieur prévoyait en cas d'impayé une retenue sur salaires ; Attendu que la société reproche aux jugements de l'avoir condamnée à payer à ses salariés les sommes prélevées sur leurs salaires et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à ce que les salariés soient condamnés à lui verser le montant des factures impayées, alors que l'article L. 144-3 du Code du travail interdit toute retenue d'argent à l'occasion de l'exercice normal du travail des salariés exerçant dans les établissements visés par ce texte, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

13604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.288

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 1982, l'a informé de sa mise à pied avec maintien du traitement à compter du 1er octobre "en attendant que les instances compétentes statuent sur sa situation", cette mesure étant portée, par note de service du 1er octobre 1982, à la connaissance de l'ensemble du personnel, ; que le comité de gestion ayant en définitive décidé le 12 octobre 1982 d'annuler la mise à pied et de considérer que la reprise du travail constituerait une renonciation définitive aux congés arrièrés, M. A... a été invité à reprendre son service le 18 octobre 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande, les juges

Cause réelle et sérieuseCassation+2
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13605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.104

Cour de cassation

Une cour d'appel a, d'une part, exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un employeur qui avait conduit un salarié à démissionner en prenant à son encontre, sans motif légitime, des mesures vexatoires de nature à rendre impossible la poursuite du contrat, était responsable de la rupture, et d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que cette rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

13607

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-44.916

Cour de cassation

par ordonnance de référé de pénétrer dans les locaux de la BNP, d'avoir licencié M. X... pour faute légère en lui réglant les indemnités de rupture, puis invoqué devant la cour d'appel la faute grave ; alors, d'autre part, que la BNP n'a respecté ni le règlement intérieur, ni l'article 48 de la convention collective des banques, ni l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à tous les chefs de conclusion de M. X... ; Mais attendu que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond d'éléments de preuve, et pour le surplus, ne précise pas en quoi les textes invoqués ont été violés, ni à quel chef des conclusions de M. X... la cour d'appel n'a pas répondu, ne saurait être accueilli ;

13608

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-42.062

Cour de cassation

l'employeur et n'interdisaient donc pas la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin du préavis ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé la fréquence, non contestée, des erreurs de caisse commises au détriment des clients et leur répétition malgré une mise à pied ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite de la référence, critiquée par le moyen, au caractère présumé frauduleux des agissements de la salariée, ils ont pu estimer que cette situation discréditait l'entreprise aux yeux de la clientèle et rendait nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir rejeté la demande en paiement d'une

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