Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée9 février 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-42.555

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, aux motifs que la société n'avait pas adressé d'observations ou d'avertissement écrit au salarié, alors, selon le moyen, que par définition, la faute grave du salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans nécessité d'une mise en demeure préalable, et que l'insuffisance des résultats conjuguée à la désinvolture du salarié caractérise la faute grave ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait qu'en raison des caractéristiques de la mission confiée à l'attaché commercial, des méthodes commerciales employées, les résultats obtenus ne pourraient être valablement connus qu'au terme d'un délai suffisant, une période probatoire de neuf mois après la période d'essai de trois mois, ont relevé que M.

13610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.912

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 1982, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le GRISS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., dont les fonctions étaient limitées à la prospection-adhésion auprès d'institutions gérées par le GRISS, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif et n'exige pas une insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que les manquements de M. Y... ne pouvaient lui être imputés à faute ni établir une insuffisance professionnelle caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du caractère

13611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-44.938

Cour de cassation

Le contrat de travail consenti par l'Institut de gestion sociale des armées à une jardinière d'enfants, prévoyant, par renvoi au règlement provisoire du personnel français des établissements d'enfants des forces françaises en Allemagne, que l'horaire de travail est fonction de celui en vigueur dans les établissements scolaires, permet une modification de l'horaire de travail en fonction de celui applicable dans ces établissements, la salariée dont l'horaire de travail est ainsi modifié, dans les limites de la durée légale du travail pour laquelle elle est rémunérée, ne peut prétendre à une augmentation de sa rémunération.

13612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.822

Cour de cassation

En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).

13614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.823

Cour de cassation

En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).

13615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 86-40.041

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1983 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le comportement insultant d'un salarié à l'égard d'autres salariés de l'entreprise, et la mésentente existant entre eux, sont de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision confirmative au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'une sanction disciplinaire déjà prononcée n'exclut pas que l'employeur, en

13616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1989, 86-14.570

Cour de cassation

Un notaire qui a maintenu à une employée en congé de maternité l'intégralité de son salaire par application de l'article 61 de la convention collective du notariat n'a pas à verser à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de cotisations sur le montant des indemnités dont elle assurait elle-même le versement dès lors que ces indemnités ne constituent pas un avantage alloué par l'employeur, et que si le notaire est tenu par l'article 35 du règlement intérieur de cette Caisse de faire une avance de cotisations en les prélevant sur l'intégralité du salaire maintenu au clerc ou à l'employé en vertu de la convention collective, il n'est pas privé du droit de déduire ultérieurement de l'assiette des cotisations le montant des indemnités journalières perçues par subrogation de la…

13617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-44.724

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEMMARIS, société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris Rungis, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

13618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.917

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc X..., demeurant à Saint Genis Pouilly (Ain), ... n° 1021, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée SERVICES ET MAINTENANCE BRAGARDES (SMB), prise en la personne de son gérant, assignée en son siège social à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M.

13619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.917

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc X..., demeurant à Saint Genis Pouilly (Ain), ... n° 1021, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée SERVICES ET MAINTENANCE BRAGARDES (SMB), prise en la personne de son gérant, assignée en son siège social à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

13620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.031

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Il en résulte que l'employeur ne peut, en cours de procédure, invoquer pour justifier la sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.