Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée25 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.559

Cour de cassation

l'employeur s'est réservé d'allouer en sus du salaire proprement dit pour récompenser, selon son appréciation, l'activité personnelle de l'agent, le jugement attaqué a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la SNCF ayant soutenu devant les juges du fond que le retrait pendant un mois du service de conduite en premier constitue "en l'espèce, une mesure conservatoire, prévue par le statut (article 3, paragraphe 1-2ème alinéa du même chapître 9)" et que "cette disposition du statut précise qu'il s'agit d'une mesure temporaire consécutive à un agissement fautif de l'agent et qui peut s'ajouter à une autre sanction" tandis que le salarié invoquait le fait que la retenue sur prime devait s'analyser en une deuxième sanction

13622

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.357

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société coopérative départementale agricole d'action sanitaire de la Haute-Vienne (CDAAS), dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ la SICA dite MEDICOOP SERVICE, société anonyme, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 3°/ le Groupement régional d'action sanitaire du Limousin, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 4°/ la Coopérative d'insémination artificielle et d'élevage du Limousin, dont le siège social est à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), 5°/ la SICA Centre régional informatique, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1988, par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de l'Union locale…

13623

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-44.174

Cour de cassation

En l'état du rachat de la majorité des parts d'une société à responsabilité limitée par une autre société et le changement de gérance dans la première société, une cour d'appel ne peut allouer des indemnités de rupture à une salariée de cette société qui avait refusé la modification de son contrat de travail après le rachat des parts, alors que l'arrêt constate le changement de gérante de la société mais non le changement d'employeur, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.

13624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-40.615

Cour de cassation

L'employeur qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement, n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions.(arrêt n° 1) Il résulte de l'article L.

13626

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 85-46.575

Cour de cassation

L'employeur qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement, n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions. (arrêt n° 1) Il résulte de l'article L.

13627

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.592

Cour de cassation

il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même Code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ;

13628

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 84-43.992

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 1978, son employeur lui a confirmé qu'il était d'accord pour lui "garantir en 1978 et 1979 des revenus au moins équivalents à ceux qu'(il avait) perçus en 1977" ; que, le 27 décembre 1979, la compagnie lui a notifié ses nouvelles conditions de travail et de rémunération, qu'il n'a pas acceptées ; qu'il a été licencié le 22 juillet 1980 au motif d'une "insufisance caractérisée dans l'exercice de (sa) mission ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte, pour la détermination des rappels de rémunération qui lui étaient dus pour les années 1978 et 1979, de l'"actualisation de la garantie de salaires" pour lesdites année à laquelle s'était engagé l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la

13630

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-45.284

Cour de cassation

l'Association "Vie et Joie au Service de l'Enfance" s'est pourvue en cassation contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 29 avril 1985 qui a annulé la mise à pied de trois jours prononcée contre Mme Z..., en la condamnant à lui rembourser ses pertes de salaire ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indeterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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13631

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-41.439

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1985 et après entretien préalable, fait l'objet d'une mesure de mise à pied de trois jours sans traitement ; que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception de nullité du jugement tirée de l'absence de préliminaire de conciliation et d'avoir confirmé ledit jugement annulant, après maintien des mesures prises par ordonnance de référé du 14 février 1985, la sanction disciplinaire ainsi intervenue, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des pièces de son dossier que, contrairement à la décision de la cour d'appel, elle avait bien soulevé l'irrégularité de la saisine du bureau de jugement avant tout débat au fond en première instance, ainsi que l'établissent ses conclusions prises par l'audience du 25 mars 1985 visées par la juridiction ;

13632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-40.306

Cour de cassation

l'employeur ait effectivement tenu compte de ses moindres aptitudes professionnelles avant de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur avait invoqué l'existence de deux notes de service relatives aux insuffisances professionnelles de cette salariée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé ces critiques et a quand même estimé le licenciement abusif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors, en quatrième lieu, que l'appréciation des qualités professionnelles relève du seul pouvoir de l'employeur ; qu'en refusant de tenir compte des griefs caractérisant l'insuffisance professionnelle au motif que cette salariée n'avait pas encouru auparavant de tels reproches dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a

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