Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.284

Arrêt du 22 décembre 1988Pourvoi n° 85-45.284

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION "VIE ET JOIE AU SERVICE DE L'ENFANCE", dont le siège est à Paris (7e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1985 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de Madame Christine Z..., demeurant à Paris (13e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'artilce 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en Cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Association "Vie et Joie au Service de l'Enfance" s'est pourvue en cassation contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 29 avril 1985 qui a annulé la mise à pied de trois jours prononcée contre Mme Z..., en la condamnant à lui rembourser ses pertes de salaire ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indeterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720bfcd580146773ee0ed

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