Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.284
Arrêt du 22 décembre 1988Pourvoi n° 85-45.284
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION "VIE ET JOIE AU SERVICE DE L'ENFANCE", dont le siège est à Paris (7e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1985 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de Madame Christine Z..., demeurant à Paris (13e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'artilce 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en Cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Association "Vie et Joie au Service de l'Enfance" s'est pourvue en cassation contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 29 avril 1985 qui a annulé la mise à pied de trois jours prononcée contre Mme Z..., en la condamnant à lui rembourser ses pertes de salaire ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indeterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720bfcd580146773ee0ed
