Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.575

Arrêt du 19 janvier 1989Pourvoi n° 85-46.575

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 octobre 1985), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cette sanction pour irrégularité en la forme.
  • Réponse: Attendu que, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence, et que l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable; que, par ce.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon la procédure, que M. X., au service de l'Association pour la formation professionnelle des adultes en qualité de professeur de comptabilité, a fait l'objet, le 8 avril 1983, d'un avertissement sans avoir été convoqué à un entretien préalable.

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., au service de l'Association pour la formation professionnelle des adultes en qualité de professeur de comptabilité, a fait l'objet, le 8 avril 1983, d'un avertissement sans avoir été convoqué à un entretien préalable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 octobre 1985), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cette sanction pour irrégularité en la forme, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, toute sanction disciplinaire envisagée par un employeur et qui est de nature à avoir une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié doit être précédée à peine de nullité d'un entretien préalable ; que la cour d'appel qui a refusé d'annuler la sanction d'avertissement prononcée sans qu'ait été respectée cette formalité, au seul motif que la décision de l'employeur n'aurait pas été modifiée par un tel entretien, a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'avertissement avait une incidence immédiate ou non sur la présence de M. X... dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence, et que l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve être justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1319ba5988459c515e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c515e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.