Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.615
Arrêt du 19 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.615
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service de la société LMB électroménager, a été convoqué verbalement le 6 juin 1983 à un entretien, sans avoir été informé de son objet et sans avoir eu la possibilité de s'y faire assister d'un membre du personnel; que, le 29 juin 1983, son employeur lui a notifié, par écrit, un avertissement en précisant qu'il avait seulement pour but de faire savoir à l'intéressé que le renouvellement de faits identiques ne serait pas toléré.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société LMB électroménager, a été convoqué verbalement le 6 juin 1983 à un entretien, sans avoir été informé de son objet et sans avoir eu la possibilité de s'y faire assister d'un membre du personnel ; que, le 29 juin 1983, son employeur lui a notifié, par écrit, un avertissement en précisant qu'il avait seulement pour but de faire savoir à l'intéressé que le renouvellement de faits identiques ne serait pas toléré ;
Attendu que pour annuler cette sanction, la cour d'appel a retenu qu'elle était soumise à la procédure d'entretien préalable ;
Attendu cependant que la circonstance que l'avertissement ait été accompagné de la menace, en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, n'imposait pas la convocation dudit salarié à un entretien préalable ; qu'ainsi la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13e9ba5988459c516b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1989.
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