Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée15 décembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13633

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.445

Cour de cassation

la salariée avait commis une faute grave et de lui avoir en conséquence alloué des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave privative des indemnités de rupture s'entend du seul manquement professionnel évident du salarié, dont le caractère contractuel exclut la nécessité d'un quelconque préjudice résultant de cette faute ; que la cour d'appel, qui constatait expressément le refus de la salariée d'exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, savoir la faute grave de la salariée, et violé ce faisant les articles L. 122-8 et L.

13634

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.513

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre que dans la mesure où l'entretien n'avait pas pour objet une sanction disciplinaire la présence d'un tiers ne pouvait lui être imposée, l'a invitée à se présenter le 13 décembre pour un entretien concernant son travail ; que Mme Z... s'y est rendue en compagnie de la même déléguée syndicale et pour la même raison l'entrevue n'a pas eu lieu ; que le 15 décembre 1983 l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 19 décembre ; que le 22 décembre 1983, il lui a notifié une mise à pied de trois jours en lui rappelant que les 8 et 13 décembre elle avait voulu lui imposer abusivement la présence d'une déléguée syndicale et en lui reprochant des baisses importantes de rendement ;

13635

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.787

Cour de cassation

l'association Inter Service Migrants, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par l'association Inter Service Migrants en qualité d'interprète-traducteur le 1er septembre 1977, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1981 ; que la décision de l'inspecteur du travail autorisant cette mesure a été déclarée illégale par la juridiction administrative ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté, d'une part, de sa demande de réintégration, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a statué sans tenir compte

13636

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.114

Cour de cassation

l'employeur ayant répondu que cette mesure relevait de son pouvoir d'organisation et était destinée à réduire le nombre des licenciements envisagés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, mais qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire, le salarié, tout en continuant à exercer ses fonctions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il avait été l'objet d'une mutation et d'un déclassement de fait constituant une sanction informelle, mais illégale et injustifiée se situant sur le terrain de l'excès et du détournement de pouvoir de l'employeur, juger que la société SADE serait tenue dans les quarante huit heures du jugement à intervenir de lui restituer ses fonctions antérieures ou

13637

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.163

Cour de cassation

l'employeur au cours de cette période était seulement de 26 542 francs, que M. X... avait onze ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il n'a même pas fait l'objet d'un avertissement ; que, dans ces circonstances, l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X...

13638

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765

Cour de cassation

Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.

13639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-41.752

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 1985, a réduit son salaire en proportion de la perte de production subie du fait de son comportement, chacun de ses arrêts de travail d'une demi-heure ayant entraîné l'immobilisation des machines pendant une durée comprise entre 75 et 90 minutes et une perte de production de 30 à 35 % ; qu'il a en outre été mis à pied les 24, 25 et 26 juin 1985 ; qu'en septembre 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du paragraphe 9 de l'article 12 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la chimie prévoyant que le personnel posté doit bénéficier chaque jour d'une

13640

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-41.120

Cour de cassation

A violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoyait pas, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception tendant, en raison de la qualité de conseiller prud'homme du défendeur, au renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, a énoncé que les dispositions de cet article ne s'appliquaient qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire (régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par les textes postérieurs).

13641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.612

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 1982, a été mis à pied pour trois jours à partir du mardi 13 avril 1982 et a été convoqué à un entretien fixé le 14 avril 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 1982 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 juin 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à pied illégale et irrégulière n'ayant pris effet que le 13 avril 1982 et ayant été maintenue jusqu'au 20 avril 1982, la société a procédé à un licenciement de fait au mépris des dispositions des articles L. 122 et L. 122-14.1 du Code du travail ;

13642

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-15.359

Cour de cassation

l'employeur de pièces reflétant exactement l'activité du salarié ; qu'en décidant que le refus de fourniture d'un rapport n'était pas établi, tout en retenant que les pièces remises par M. Z... à la société Manuvit étaient erronées et sans faire apparaître que le salarié aurait été mis dans l'impossibilité, par suite d'un évènement indépendant de sa volonté, d'adresser un rapport d'activité à l'employeur reflétant fidèlement son activité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences s'en évinçant légalement ; qu'ainsi, l'article L. 122-8 du Code du travail a été violé ; et alors, d'autre part, que la société Manuvit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les quelques feuilles manuscrites que lui avait adressées M.

13643

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-46.374

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Chamonix (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit du CLUB ALPIN FRANCAIS (CAF), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de M.

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