Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.120
Arrêt du 1 décembre 1988Pourvoi n° 86-41.120
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoyait pas, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception tendant, en raison de la qualité de conseiller prud'homme du défendeur, au renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, a énoncé que les dispositions de cet article ne s'appliquaient qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire (régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par les textes postérieurs).
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a attrait son employeur la société anonyme Raffineries de soufre réunies, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sète pour obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée contre lui ;
Attendu que les juges du premier degré ont rejeté l'exception présentée par la société et tendant, en raison de la qualité de conseiller prud'hommes à Sète de M. X... au renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que, saisie sur contredit, la cour d'appel a confirmé sur ce point la décision au motif que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne doivent recevoir application en ce qui concerne les magistrats, qu'à ceux du corps judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par les textes postérieurs ; qu'en ajoutant ainsi à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une condition que ses dispositions ne prévoient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c5147c
