Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.570

Arrêt du 1 février 1989Pourvoi n° 86-14.570

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 modifié de la loi du 12 juillet 1937 et 35 du règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont soumis à cotisations les salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés ; que, selon le deuxième, lorsque le notaire ou organisme employeur est tenu par suite de conventions particulières ou collectives de maintenir à un clerc ou employé malade tout ou partie de son traitement, le prélèvement des cotisations doit être effectué sur la totalité dudit traitement ainsi maintenu et non sur la différence entre le salaire habituel et les indemnités servies par la Caisse ;

Attendu que M. Gilles X..., notaire, qui avait maintenu en 1982 à l'une de ses employées en congé de maternité l'intégralité de son salaire par application de l'article 61 de la convention collective nationale du notariat, a été mis en demeure, par la CRPCEN, d'acquitter les cotisations sur le montant des indemnités journalières dont elle assumait elle-même le versement ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de l'intéressé sur le fondement de l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN ;

Attendu, cependant, d'une part, que, dans la mesure où elles correspondent aux prestations légales et ne sont pas cumulées par le bénéficiaire avec son plein traitement, ce qui n'a pas été allégué en l'espèce, les indemnités servies par la CRPCEN ne constituent pas un avantage alloué par l'employeur ; que, d'autre part, si celui-ci est tenu par l'article 35 du règlement intérieur de faire une avance de cotisations en les prélevant sur l'intégralité du salaire maintenu au clerc ou à l'employé en vertu de la convention collective, il n'est pas privé du droit de déduire ultérieurement de l'assiette des cotisations le montant des indemnités journalières perçues par subrogation de la CRPCEN ; d'où il suit que la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf sur le versement des indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1983, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c513cf

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