Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée14 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.440

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé les élections organisées au sein d'une mutuelle, dès lors qu'il résulte du jugement attaqué que, le vote ayant lieu par correspondance, de nombreux électeurs ont été à même d'exprimer leur suffrage dès réception du matériel de vote, avant la publication des listes électorales et que cette circonstance, qui a fait obstacle au bon fonctionnement de la propagande électorale, n'a pas permis à une partie importante des électeurs de s'exprimer en connaissance de cause.

13586

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-44.812

Cour de cassation

l'employeur à payer à chacun d'eux une indemnité compensatrice du salaire perdu ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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13587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-42.852

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1986) et du jugement qu'il confirme que Mme de A..., employée par la société Andora-France en qualité de secrétaire de direction depuis le 12 septembre 1977, a réclamé devant la juridiction prud'homale, d'une part, l'application de la convention collective des industries chimiques avec rappel de salaire depuis janvier 1979, son employeur s'y opposant, au motif que la société relevait de la convention collective du commerce de gros et, d'autre part, le remboursement de la retenue de salaire pratiquée à l'occasion de sa mise à pied ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Andora-France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la convention collective des industries chimiques applicable

13588

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-42.285

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le motif du licenciement était l'absence du salarié du 6 septembre 1983, que cette absence n'avait duré qu'un jour, que le salarié en avait fait prévenir son employeur et que d'ailleurs le règlement intérieur n'imposait pas que l'employeur fût avisé par écrit et qu'un certificat médical lui fût adressé ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel qui a déclaré l'absence injustifiée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, en outre et surtout, qu'il résultait des documents visés aux débats, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions, que l'employeur ne pouvait prétendre

13589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-40.690

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que la réitération d'irrégularités de caisse, malgré un avertissement, constituait pour une personne chargée de ce poste de confiance des faits rendant impossible la continuation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat pendant la durée du délai-congé et violé donc les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de…

13590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur A... Jean-Noël, demeurant rue des Roches, Evrunes, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), 2°/ la société SOGEMA, dont le siège est ... dautier, Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 3°/ Monsieur B... Jean-Yves, demeurant l'Arbretière, Treize-Vents, Les Epesses (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit : 1°/ de Monsieur Vincent Y..., demeurant à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), 2°/ du syndicat CGT des mineurs d'uranium, BP 45, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM.

13591

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-41.553

Cour de cassation

par lettre recommandée en vue de son licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire au motif qu'il avait pendant les heures de travail fait souder par un collègue un outil qui lui appartenait ; que bien qu'il eût reçu ce courrier, M. X... s'est présenté le 23 avril à son travail en affirmant son intention d'y rester ; qu'il a provoqué un incident avec son chef d'atelier et quitté l'usine après l'intervention des services de gendarmerie ; que le 26 avril, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paimement des indemnités de préavis et de licenciement et de domages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part,

13592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.287

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en contestant en l'espèce la gravité des erreurs réitérées commises par M. Le Gall au motif inopérant de leur "incidence réduite", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était seulement reproché au salarié deux erreurs de facturation ; qu'en l'absence de tout autre élément relevé contre lui elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que le salarié n'avait pas commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Force V, envers M. Le Gall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-41.195

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 1979 ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du 9 octobre 1979 indiquait clairement que le comportement de la salariée après étude de son dossier méritait la seule sanction de mise à pied ; qu'en indiquant que cette lettre aurait révélé non une sanction mais une dispense de travailler, en attendant l'issue d'une procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, alors que, d'autre part, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du…

13594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-40.826

Cour de cassation

l'employeur, le 14 janvier 1983 avait un caractère conservatoire, alors, selon le moyen, que l'employeur qui avait versé le salaire jusqu'à la date du licenciement, avait prononcé une sanction définitive qui exigeait la convocation préalable du salarié prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a "dénaturé l'interprétation" de la lettre de mise à pied et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. X... avait été débouté de sa demande de nullité de la mesure de mise à pied par un précédent arrêt de la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen, qui ne critique pas un des chefs de la décision attaquée, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

13595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.282

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. B... a été engagé par la société Vianor, en qualité de chef de centre adjoint, pour une durée déterminée allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'un intéressement sur les ventes de viandes de veau et de boeuf, ainsi que sur l'ensemble des résultats du centre ; que, le 28 avril 1982, il a été informé par la direction qu'à la suite d'une restructuration de la société, il était chargé du seul secteur "boeuf", les secteurs "veau" et "mouton" étant confiés à d'autres collaborateurs ; que, par lettre du 7 février 1983, la société lui a fait connaître qu'elle le chargeait de la prospection auprès de la clientèle bouchère dans les "supérettes" et magasins, et ce, tous les jours sauf le lundi et le samedi matin, et…

13596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-40.302

Cour de cassation

la salariée de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de condamnation de M. X... à la remise d'une attestation concernant la période de rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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