Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.812

Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 85-44.812

Non publiéDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par l'UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),

en cassation des jugements rendus le 10 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, (section commerce), au profit :

1°/ de Monsieur F... Serge, demeurant ... (Bas-Rhin),

2°/ de Monsieur Gilles D..., demeurant ... (Bas-Rhin),

3°/ de Monsieur Eric E..., demeurant 42, A. rue Saint-Charles à Schiltigheim (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. C..., B..., X..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union des Coopérateurs d'Alsace, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 85-44-812 à 85-44.814 ; Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace s'est pourvue en cassation contre des jugements (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 10 juin 1985) qui ont annulé les mises à pied prononcées contre trois salariés et condamné l'employeur à payer à chacun d'eux une indemnité compensatrice du salaire perdu ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f0cd580146773efa89

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