Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée18 avril 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 88-40.724

Cour de cassation

Dès lors qu'un désaccord existe entre le personnel et l'employeur, tant sur la pratique d'heures supplémentaires que sur des augmentations de salaire et la réduction de primes, les salariés, qui cessent le travail une demi-heure en fin de journée, afin que la production soit moins perturbée et effectuent une partie des heures supplémentaires contestées, participent à un mouvement de grève et ne peuvent donc être sanctionnés par une mise à pied.

13574

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.208

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté du protocole d'accord du 25 juillet 1978, texte clair et précis, que l'annulation décidée concernait tout le personnel travaillant sur le chantier sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les diverses catégories d'employés ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... s'attachait uniquement à la lettre du texte mais non au contexte dans lequel il est intervenu pour affirmer que c'était l'ensemble du personnel qui était concerné par l'annulation, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail devient caduque dans l'hypothèse où, entre le moment où elle est donnée

13575

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié un contrat écrit de travail à temps partiel ; que le 2 mars 1984, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après avoir fait l'objet, le 7 mai 1984, d'une mise à pied de deux jours pour retards à sa prise de poste, M. X... a été licencié le 14 juin 1984 avec un préavis de deux mois pour absence sans autorisation le 30 mai, retard les 7, 9, 10 et 24 mai, abandon sans surveillance et hors la chambre froide d'un chariot chargé de marchandises le 7 juin 1984, la persistance de négligences dans les travaux de rangement de nettoyage malgré un avertissement du 6 janvier, le défaut d'information de l'employeur du mauvais état d'une machine, un défaut de pesage le 19 mai et un abandon de poste le 5 juin 1984 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.239

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORSOLOR, dont le siège est sis route privée de la Synthèse à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant ... à Ham-sous-Varsberg (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13577

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.314

Cour de cassation

par lettre recommandée du 5 septembre 1985 ; qu'une somme correspondant au montant d'un loyer ayant été effectivement prélevée à partir de septembre 1985 sur les salaires des intéressés, ceux-ci ont saisi, en mars 1986, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la restitution de la totalité des sommes ainsi précomptées sur leur salaire mensuel ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir condamné l'institut de rééducation Clairval à rembourser aux salariés les sommes prélevées sur leurs salaires au titre d'un loyer et réactualisées au 30 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la décision de prélever le montant d'un loyer sur les salaires des surveillants bénéficiant auparavant d'un logement gratuit ne concernait pas les

13578

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.412

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet, il a contesté à M. Y... la possibilité de refuser sa démission, que celui-ci avait expressément acceptée le 13 juin ; que les relations contractuelles ont pris fin le 15 septembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné le Cabinet Y... à payer à M. X... des indemnités compensatrices de congés payés et une certaine somme à titre de repos compensateur et, d'autre part, d'avoir débouté ce cabinet de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le premier moyen, que la faute lourde du salarié lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité de congés payés ; que constitue une faute lourde l'exercice d'actes de concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du cabinet, faisant valoir que M.

13579

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.053

Cour de cassation

L'employeur qui soutenait que la juridiction de référé était " incompétente " pour statuer sur la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire irrégulière en la forme a soulevé, non une exception d'incompétence, mais un moyen relatif aux pouvoirs de la juridiction des référés qui pouvait être présenté en tout état de cause.

13580

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.607

Cour de cassation

Selon l'article L. 117-17 du Code du travail la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret. Il en résulte que l'employeur ne peut, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage quel que soit le bien fondé des motifs invoqués. Il a toutefois la possibilité si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.

13581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 87-15.402

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, a été victime, le 13 octobre 1972, d'un accident du travail qui l'a amené à cesser son activité et à solliciter le bénéfice d'une pension de retraite statutaire à compter du 1er janvier 1974 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa pension statutaire de retraite et de sa rente accident du travail, alors, d'une part, que l'article 2, alinéa 3, du règlement de service applicable aux employés de la corporation des industries du bâtiment dispose expressément que le cumul de la pension de retraite et de la rente accident du travail n'est prohibé que dans l'hypothèse où le comité directeur a assuré le salarié contre ce risque

13582

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-40.257

Cour de cassation

Vu les articles 536 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en application du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Altkirch, 21 octobre 1986) que M. X..., salarié au service de la compagnie industrielle de chauffe-eau, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction de trois jours de mise à pied qui lui a été infligée pour abandon de poste ; Attendu qu'en présence d'une telle demande de caractère indéterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en dernier ressort ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.078

Cour de cassation

il résulte du récepissé produit que le règlement intérieur a été régulièrement déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 5 août 1983 ; que de ce fait, il s'impose aux juges et c'est à tort qu'ils ont décidé que le règlement intérieur, non déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel l'établissement est situé, était dépourvu de valeur en tant que règlement intérieur et par voie de conséquence que le licenciement de Mlle X... était injustifié, le non respect des consignes relatives au travail aux caisses étant considéré comme faute grave ; Mais attendu que le moyen qui critique un motif surabondant de la décision attaquée est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.061

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 1981, la société a laissé à Mme X... une "dernière chance" et l'a affectée dans un nouvel atelier ; que Mme X... a été licenciée, avec préavis, par lettre du 19 janvier 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que de nouvelles absences sans justification de Mme X... étaient de nature à faire revivre les griefs antérieurs ; que la cour d'appel qui a déduit de ce qu'entre l'avertissement solennel du mois d'octobre 1981 et le 11 janvier 1984, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, aucun reproche n'aurait été fait à Mme X...

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