Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.607
Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-41.607
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 117-17 du Code du travail la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret.
- Il en résulte que l'employeur ne peut, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage quel que soit le bien fondé des motifs invoqués.
- Il a toutefois la possibilité si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : (sans intérêt) ;.
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait embauché Mlle Y..., le 1er juillet 1983, en qualité d'apprentie coiffeuse, en vertu d'un contrat d'une durée de deux ans, a notifié à celle-ci la rupture de son contrat, par lettre du 24 septembre 1984 ; que Mlle Y... a, le 10 octobre 1984, attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes, notamment pour rupture unilatérale de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter Mlle Y... de l'ensemble de ses demandes la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en cas de faute grave, le contrôle judiciaire peut n'intervenir qu'a posteriori, les juges appréciant si la rupture prononcée par le maître d'apprentissage était légitime, a estimé qu'en raison des manquements répétés de l'apprentie à ses obligations, il en était bien ainsi en l'espèce ;
Qu'en statuant de la sorte, alors que l'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513db
