§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.607

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/1989
Numéro d'affaire
86-41.607

Résumé

Selon l'article L. 117-17 du Code du travail la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret. Il en résulte que l'employeur ne peut, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage quel que soit le bien fondé des motifs invoqués. Il a toutefois la possibilité si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : (sans intérêt) ;. Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait embauché Mlle Y..., le 1er juillet 1983, en qualité d'apprentie coiffeuse, en vertu d'un contrat d'une durée de deux ans, a notifié à celle-ci la rupture de son contrat, par lettre du 24 septembre 1984 ; que Mlle Y... a, le 10 octobre 1984,…