Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.239

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-42.239

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORSOLOR, dont le siège est sis route privée de la Synthèse à Saint-Avold (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant ... à Ham-sous-Varsberg (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Labbé-Delaporte, avocat de la société Norsolor, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Norsolor s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé une lettre d'avertissement adressée à M. Y... ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indeterminé et que le jugement attaqué, bien qu'il ait été inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720dacd580146773eef16

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