Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée2 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 87-41.828

Cour de cassation

l'employeur avait porté atteinte à une disposition légale en supprimant unilatéralement l'indemnisation du temps de trajet des délégués syndicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Anphar en date du 26 octobre 1973, qui est distinct du règlement intérieur de l'entreprise "le temps passé en voyage pour les membres titulaires et suppléants ainsi que pour les délégués syndicaux pour se rendre aux séances du comité ou en revenir est compté comme temps de travail", les juges du fond qui, pour faire droit à la demande des intéressés, ont constaté que ce règlement intérieur n'avait été ni dénoncé, ni modifié sur ce

13562

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.279

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1982 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à déclarer d'une façon générale que M. X... n'avait pas fourni un travail satisfaisant et n'avait pas su remplir sa fonction sans faire état de manquements précis permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que d'autre part, en ne se prononçant pas sur la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-41.257

Cour de cassation

l'employeur, dès lors que le comportement du salarié est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise et rend impossible son maintien dans l'entreprise, et qu'en l'espèce, en déduisant l'inexistence de la cause réelle et sérieuse de licenciement et de la faute grave invoquées par l'employeur de l'absence de preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la transmission par le salarié à un tiers concurrent de documents concernant l'activité de l'entreprise, ne constituait pas une infraction au règlement intérieur de l'entreprise susceptible de caractériser la cause réelle et sérieuse et la faute grave, ainsi que

13564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS, société à responsabilité limitée SIDER, dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Nanteuil le Haudoin (Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Valdès, conseiller, MM.

13565

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.945

Cour de cassation

l'employeur à ne reprendre son travail que le lendemain matin au motif que n'ayant pas au préalable informé la société de son retour il avait été pourvu à son remplacement pour la journée du 23 septembre ; que n'ayant pas été rémunéré pour cette journée, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de son salaire ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher, toute personne absente doit prévenir de son retour le dernier jour de travail précédant la reprise et au plus tard avant 16 heure 30 ; qu'en estimant que de telles dispositions n'étaient pas

13566

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.307

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail appliqué en l'espèce qu'un tel remboursement est ordonné d'office, sous réserve de justifications, dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées au salarié ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche et le cinquième moyen : Attendu que la société reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'étant reproché au salarié une absence non autorisée et un abandon de poste, le conseil de prud'hommes n'a pas dit en quoi le mariage du frère du

13567

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.252

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de travaux et de services industriels, SOTRASI, société à responsabilité limitée dont le siège est à l'Usine de Jamailles, Rosselange (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de Monsieur Giuseppe X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13568

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.234

Cour de cassation

A fait une fausse application des articles L. 122-39 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, en retenant que la décision de mutation du salarié, à laquelle correspondait une incidence financière, ne caractérisait pas une sanction disciplinaire et que celle-ci n'était pas prévue dans l'échelle fixée par le règlement intérieur, alors, d'une part, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire dès lors qu'elle correspond à une affectation à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur, et alors, d'autre part, que le règlement intérieur prévoyant la possibilité de congédiement en cas de faits tels que ceux commis par le salarié, l'employeur n'avait pas abusé de son…

13569

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43.661

Cour de cassation

Un avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction, pour des faits commis dans un délai de trois ans, une cour d'appel a exactement décidé que cet avertissement n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable et, après avoir relevé que le salarié n'expliquait pas comment un rendez-vous auquel il aurait dû assister avait été annulé sur son agenda, a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute justifiant une sanction.

13570

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-42.137

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes qui lui était déféré, lequel après avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la société Sovac à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement ; Qu'en limitant à la date de cette décision le remboursement desdites indemnités, alors que l'appel remettait la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur ce chef de jugement, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES

13571

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 85-44.739

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'autre part, que la procédure de l'article L. 122-42 du Code du travail n'avait pas été respectée lors de l'avertissement du 22 novembre 1987, et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur avait invoqué dans la réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement des motifs non invoqués lors de l'entretien préalable ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a estimé qu'en raison du caractère arrogant de Mlle X..., la poursuite de son contrat de travail n'était pas possible ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X...

13572

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-42.918

Cour de cassation

La comparution devant un conseil de discipline, à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue, ni un dommage imminent, ni un trouble illicite. Viole en conséquence les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt ayant confirmé la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'illégitimité du blâme infligé à un salarié, avait ordonné à l'employeur de surseoir à la procédure disciplinaire conventionnelle dans l'attente du jugement au fond.

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