Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.572

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 87-42.572

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 mars 1987), qu'à la suite d'une grève décidée en février 1980 par une minorité de salariés de la société Tonon Laburthe, celle-ci.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Sur le premier moyen.
  • Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui impute une faute lourde à des salariés grévistes sans préciser en quoi la forme qu'avaient revêtue les arrêts de travail révélait une intention de nuire, ni relever aucun fait caractérisant la désorganisation de l'entreprise et une entrave à la liberté du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 mars 1987), qu'à la suite d'une grève décidée en février 1980 par une minorité de salariés de la société Tonon Laburthe, celle-ci, considérant que certains d'entre eux avaient commis des fautes lourdes dans l'exercice de leur droit, a prononcé une série d'avertissements, puis de mises à pied, et enfin de licenciements sans indemnités ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute lourde à la charge de Mlle X... et quarante-trois autres salariés, les juges du fond se bornent à relever d'une part, que la grève, qui s'était d'abord déroulée normalement, avait par la suite dégénéré et pris la forme de débrayages répétés de courte durée, d'arrêts de travail brefs et inopinés, sans avertissement préalable, le but manifeste étant de désorganiser l'entreprise et de créer un dommage supérieur à celui que crée normalement et nécessairement toute cessation concertée de travail, et, d'autre part, que le mouvement s'était accompagné, au début du mois d'avril, d'une occupation des lieux de travail, notamment des locaux administratifs, au point que les non-grévistes en avaient été génés, se plaignant des difficultés qu'ils avaient à poursuivre leurs tâches ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la forme qu'avaient revêtue les arrêts de travail révélait une intention de nuire, ni relever aucun fait caractérisant la désorganisation de l'entreprise et une entrave à la liberté du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travailCongés payésGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.