Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.288

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-40.288

Non publiéCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur B... EDOUARD, demeurant à Fort de France (Martinique), Immeuble France Horizon, Route des Religieuses,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires, ... de France (Martinique),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. A..., qui exerçait les fonctions de directeur à la section locale interministérielle de la sécurité sociale de la Martinique dépendant de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires, s'est trouvé en conflit avec son employeur au sujet des dates et de la durée de son congé annuel, M. A... en vacances depuis le 5 juillet ayant manifesté son intention de reprendre son service le 1er octobre 1982, tandis que l'employeur lui avait demandé d'épuiser l'arriéré de congé jusqu'au 31 décembre 1982 ; qu'à la suite de cette divergence de vues, le président de la Fédération, par lettre du 30 septembre 1982, l'a informé de sa mise à pied avec maintien du traitement à compter du 1er octobre "en attendant que les instances compétentes statuent sur sa situation", cette mesure étant portée, par note de service du 1er octobre 1982, à la connaissance de l'ensemble du personnel, ; que le comité de gestion ayant en définitive décidé le 12 octobre 1982 d'annuler la mise à pied et de considérer que la reprise du travail constituerait une renonciation définitive aux congés arrièrés, M. A... a été invité à reprendre son service le 18 octobre 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que pour débouter M. A... de sa demande, les juges du fond ont énoncé que le président de la Fédération ne saurait être taxé d'arbitraire et de légèreté pour avoir pris une décison de mise à pied à titre conservatoire fondée sur une cause réelle et sérieuse, s'étant trouvé dans la nécessité d'écarter des lieux de travail à la date du 1er octobre un agent qui persistait à vouloir reprendre ses fonctions à cette date malgré une décision du comité de gestion lui enjoignant de rester en congé jusqu'au 31 décembre 1982 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la diffusion d'une note de service informant le personnel de la mise à pied conservatoire du directeur avait été rendue nécessaire par le comportement qu'aurait eu ce dernier après la notification à lui faite de cette mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720dbcd580146773eef96

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dbcd580146773eef96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.