Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.491

Arrêt du 2 mars 1989Pourvoi n° 86-45.491

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION LE PACT D'ARRAS, association pour la protection, l'amélioration, la conservation, la transformation de l'habitat,27, rue Paul Doumer à Arras (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit de Monsieur B... Jean-Pierre, demeurant ... à Saint-Nicolas Les Arras (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., X..., D... Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'association Le Pact d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer l'annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette demande étant par nature indéterminée, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d6cd580146773eed2b

Poursuivre la recherche