Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 829
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 829 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1396 F-D Pourvoi n° K 20-15.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.798 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.688

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 10 juillet 2020), postérieurement au premier tour des élections professionnelles au comité social et économique d'établissement de Hénin-Beaumont de la société Moy Park France (la société) du 13 novembre 2019, le syndicat CGT Moy Park France a désigné M. [U], en remplacement de Mme [N], en qualité de délégué syndical supplémentaire par lettre datée du 25 avril 2020, reçue par l'employeur le 12 mai 2020. 2. Par requête déposée au greffe le 25 mai 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler cette désignation, en soutenant que la condition légale d'effectif d'au moins cinq cents salariés n'était plus remplie au cours des douze mois consécutifs précédant la désignation contestée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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687

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° V 20-16.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Distrileader [Localité 4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Distrileader Les Olives, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Campadis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Distrileader Bouches-du-Rhône, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], En présence…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

; qu'aucun élément ne permet d'écarter la valeur probante de ses attestations, qui rapportent des éléments suffisamment pertinents et seront donc retenues ; que Mme [P] verse également aux débats « le procès-verbal de la réunion extraordinaire sur le comportement dangereux de M. [B] (enquête CHSCT du 3 août 2015) », le CHSCT avant été saisi par un courrier de M. [F], délégué syndical CGT, de faits de harcèlement moral, et le CHSCT ayant émis un droit d'alerte relatif au « comportement agressif, violent impulsif et dangereux de M. [B] » ; que le procès-verbal rapporte un certain nombre d'accusations de comportement agressif ou violent à l'égard d'autres salariés ou de clients, ainsi que de propos racistes : « méfie-toi de ce syndicat, il est composé que d'arabes et même la direction est rebeux.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM [Localité 10] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM [Localité 10] de ses demandes aux fins d'annulation de la désignation, par le syndicat UGECAM [Localité 10], de Mme [U] [N] comme déléguée syndicale sur le Centre [8], de la désignation de M. [S] [A] comme délégué syndical sur le CMPR de [Localité 7] et de la désignation de Mme [I] [F] comme déléguée syndicale sur le Centre de rééducation de [Localité 6]. AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de délégués syndicaux ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.193

Cour de cassation

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissaient les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, toute organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou , à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa…

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.102

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] et le Syndicat protection sociale de Provence CFDT Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [J] en qualité de délégué syndical par le syndicat Protection sociale de Provence CFDT le 9 décembre 2019. AUX MOTIFS QUE le syndicat Protection sociale de Provence CFDT a désigné le 9 décembre 2019 M. [S] [J] en qualité de délégué syndical CFDT en remplacement de M. [I] [P]. Il résulte des pièces versées aux débats que M.

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.390

Cour de cassation

que, d'une part, les conclusions des salariés avaient été déposées le 12 septembre 2019, soit avant la clôture des débats, puis redéposées à l'audience le 10 octobre 2019, en raison de la perte des écritures par le greffe et sur autorisation de la présidente de chambre, et que d'autre part, les conclusions précédemment déposées ayant été restituées au délégué syndical le jour de l'audience, les juges d'appel avaient statué sans les écritures des salariés appelants, la cour a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en acceptant les dernières conclusions de la société BTSG, communiquées la veille de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.388

Cour de cassation

à 9) que, d'une part, les conclusions des salariés avaient été déposées le 12 septembre 2019, soit avant la clôture des débats, puis redéposées à l'audience le 10 octobre 2019, en raison de la perte des écritures par le greffe et sur autorisation de la présidente de chambre, et que d'autre part, les conclusions précédemment déposées ayant été restituées au délégué syndical le jour de l'audience, les juges d'appel avaient statué sans les écritures des salariés appelants, la cour a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en acceptant les dernières conclusions de la société BTSG, communiquées la veille de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

; qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des articles précités est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts selon l'article L. 2141–8 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. [J] rappelle que les mesures vexatoires visant à entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical ont été qualifiées par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 15 mai 2014 de "harcèlement moral".

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