Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-60.204

Arrêt du 23 juin 2021Pourvoi n° 20-60.204

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00809

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à la Régie de développement local, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Béziers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Béziers
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° C 20-60.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-60.204 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régie de développement local, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [O] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [R] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béziers, 27 février 2020), la Régie de développement local, à [Localité 1], a organisé, les 24 octobre et 7 novembre 2019, des élections au comité social et économique.

2. M. [D], jusqu'alors délégué syndical et non élu à la suite du scrutin, a, selon requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 21 novembre 2019, sollicité l'annulation du second tour de ces élections.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation du second tour des élections au comité social et économique des 24 octobre et 7 novembre 2019, alors, en substance, que les listes d'émargement n'ont pas été signées par les membres du bureau à l'issue du vote en violation de l'article R. 62 du code électoral et que l'absence de signature justifie à elle seule l'annulation des élections professionnelles.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 62 du code électoral :

4. Aux termes de ce texte, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.

5. Il en résulte que le fait que les membres du bureau de vote n'aient pas signé la liste d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.

6. Pour rejeter la requête en annulation du second tour des élections au comité social et économique des 24 octobre et 7 novembre 2019, le tribunal retient que le défaut de signature de la liste d'émargement n'a pas pu porter atteinte à la sincérité du scrutin en l'espèce dès lors que le nombre d'émargements correspond exactement au nombre d'électeurs mentionné dans le procès-verbal dûment signé (quinze électeurs inscrits et treize votants).

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il avait constaté le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00809
Identifiant source
60d41fb6f185911b57e04e30
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 60d41fb6f185911b57e04e30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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