Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 829
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 829 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.706

Cour de cassation

Il est donné acte à l'association UNEDIC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F]. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2020), l'association Unédic et la délégation Unédic AGS ont saisi le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, le 18 novembre 2019, pour contester la désignation par le syndicat CFE-CGC de M. [F] en qualité de délégué syndical central et représentant syndical auprès du comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS en date du 4 novembre 2019. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 984 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 4.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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698

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé en ses dispositions de ces chefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 2411-1 du code du travail dispose que « bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre (...), le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) Représentant syndical au comité d'entreprise (...) » ; que l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

de ce dernier et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que M. [M] démontre ‘qu'il a été victime d'insultes et d'actes de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT le 20 juillet 2009 (…) allant jusqu'à recourir à des actes de violence enserrant le cou de M. [M] dans son avant-bras ce que celui-ci a vécu comme un étranglement', que M.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073

Cour de cassation

; qu'il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui qui dispose du pouvoir d'organisation et de direction dans l'entreprise, de solliciter une telle concertation, c'est-à-dire l'employeur ; qu'une note de service a été diffusée le 23 septembre 2019, sans concertation préalable (pièce n° 12 de M. [JH]) ; que le jeudi 26 septembre 2019 à 9 h 10, M. [JH], qui n'était pas délégué syndical local avant les élections, a informé le directeur de l'établissement SADE STS du non-respect du PAP, en l'absence de discussion avec les organisations syndicales ; qu'il a rappelé que le CE n'avait pas compétence pour émettre un avis sur le processus électoral (pièce n° 13 de M. [JH]) ; que par suite, le jour même, le 26 septembre 2019 à 16 h 06 (pièce n° 14 de M.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° J 20-13.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-13.750 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de La Réunion (APAJH 974), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

[Y] avait un salaire égal à celui de M. [N] en 2003, soit 1676 euros, la somme de 1448,26 euros avancée par M. [N] correspondant au salaire de M. [N] en 2001 au moment de son premier contrat ; qu'ainsi, l'association Acopad rapporte la preuve d'éléments objectifs pertinents, expliquant la différence de traitement ; que le salarié ayant été désigné comme délégué syndical CFDT postérieurement aux actes de harcèlement moral qu'il dénonce il ne peut être affirmé qu'il aurait été discriminé par des actes antérieurs à sa nomination, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise montrant au contraire qu'il était convoqué régulièrement ; qu'en conséquence, n'y a pas lieu d'accueillir l'action de M. [N] salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe ; (…) que M.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005

Cour de cassation

15 avril 2016 à effet au 18 avril, jusqu'à la décision d'homologation de la Direccte, ce que M. [V] n'a pas fait, faisant le choix de mettre un terme à leur accord tacite. Selon la société, la collaboration avec M. [V] n'a pas pour autant cessé et le salarié a repris le travail à l'issue de son arrêt maladie prolongé d'un congé jusqu'au 31 mai 2016. M. [G], délégué syndical, indique qu'au cours d'une réunion le 20 juin réunissant, outre lui-même, M. [L], M. [V] et M. [A], il avait été reconnu que ce dernier, le 15 avril, avait récupéré, à la demande de M. [L], les équipements professionnels de M. [V] puis l'avait raccompagné à la sortie, et que l'accès à la messagerie professionnelle du salarié avait été coupé. M. [Z] indique quant à lui, que « pour anticiper un passage de relais », M.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-17.789

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'encadrement du commerce et M. [F] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M.

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706

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Cour de cassation

n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail. Ces dispositions légales sont en cohérence avec l'article 5 de la nº 135 de l'Organisation internationale du Travail, qui dispose que 'le délégué syndical, (...) réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat (...), bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration'.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.948

Cour de cassation

[Z] et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes AUX MOTIFS QUE M. [Z] était employé dans un établissement situé à [Localité 1] hors du périmètre d'intervention du syndicat "CGT des personnels Schindler de la Direction Régionale Île de France, Direction Régionale Grand Ouest et filiales de RCS" ; selon une jurisprudence constante, "un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts" ; il a été également jugé que "la dénomination du syndicat fait partie intégrante de ses statuts" ; à défaut d'autre précision statutaire, il convient de considérer que ledit syndicat ne pouvait agir qu'au nom des salariés employés dans un établissement situé dans l'une de ces régions ; la compétence géographique statutaire du syndicat…

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ce, par confirmation du jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le rappel de salaire résultant du statut de salarié protégé - L'article L. 2412-1 du code du travail dispose que bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée notamment le délégué syndical. L'article L. 2412-2 du même code dispose que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail », ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

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