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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.020

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
20-10.020
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00807

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° E 20-10.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.020 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [B] a été engagé le 9 mars 1967, en qualité de tourneur sur métaux, par la société [Adresse 2].

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie et à la convention collective locale « Métallurgie-[Localité 1] et [Localité 2] ».

Le salarié a exercé de nombreux mandats de représentant du personnel, de nature élective et syndicale, de 1972 jusqu'à son départ de l'entreprise.

Il a accédé le 1er janvier 1972 à la catégorie P2 à laquelle il a été régulièrement promu jusqu'au 1er mars 1977 où il atteint le niveau II échelon 3 coefficient 190 F.

Il a ensuite accédé le 1er janvier 1990 au coefficient 190 I, le 1er janvier 1991 au coefficient 190 J, est passé le 1er février 2000 au niveau 3, échelon 1 coefficient 215 A puis coefficient 215 B à compter du 1er août 2007.

Le 31 août 2008, il a pris sa retraite après avoir adhéré à une convention de préretraite avec un travail à temps partiel annualisé à compter de septembre 2003. 2.