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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.709

Date
30/06/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-24.709
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige.
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  • Faits: Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [C] le 19 décembre 2014, est rédigée comme suit: "A la suite de l'entretien que nous avons eu le 17 décembre 2014 à 10h à l'IPF [Établissement 1], où vous étiez assistée de Mme [O] [E], déléguée syndicale de l'association [Établissement 1], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Que selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motif invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre de licenciement adressée à Mme [C] le 19 décembre 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° A 19-24.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.709 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], épouse [A], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Diaconesses de Reuilly et la condamne à payer à Mme [C], épouse [A], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation Diaconesses de Reuilly Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association [Établissement 1], à lui verser les sommes de 35 000 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motif invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [C] le 19 décembre 2014, est rédigée comme suit : "A la suite de l'entretien que nous avons eu le 17 décembre 2014 à 10h à l'IPF [Établissement 1], où vous étiez assistée de Mme [O] [E], déléguée syndicale de l'association [Établissement 1], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.

Depuis le départ de la dernière enfant confiée par l'IPF, en date du 26 juin 2014, il n'a été procédé à aucun accueil d'enfant chez vous.

En vertu de l'article L.423-32 du code de l'action sociale et des familles et de l'accord d'association relatif aux assistants familiaux du 10 juillet 2008, nous procédons à votre licenciement pour cause d'enfants à confier" ; Que par application de l'article L.423-32 du code de l'action sociale et de la famille, l'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfant à lui confier ; Qu'il est justifié qu'en juin 2014, l'enfant confié par l'association à Mme [C] depuis plusieurs années a quitté son domicile, ce qui a donné lieu à un entretien le 23 juin 2014 dont le compte rendu a été adressé à l'appelante le lendemain et dont les termes n'ont donné lieu de sa part ultérieurement à aucune contestation ou demande de rectification ; Que ce compte rendu d'entretien indique notamment, qu'en raison du projet de Mme [C] de partir en retraite environ cinq ans plus tard, des situations d'accueil courts de type accueils d'urgence ou accueil relais lui seraient proposés, l'accompagnement d'un enfant à long terme n'étant pas possible, sauf à opérer une réorientation du mineur, ce qui ne s'inscrit pas dans le fonctionnement de la fondation comme le montre le courrier adressé à Mme [C] le 25 mai 2012, l'autorisant à travailler pour une autre employeur, en l'espèce le conseil départemental ; Que la fondation verse aux débats une attestation du chef de service éducatif, Mme [W], qui témoigne qu'aucun enfant n'a pu être confié à l'appelante selon les demandes d'admission en raison de la singularité de chaque situation ; Qu'outre que cette attestation ne fait pas état d'une absence de demande d'admission dans le service de placement familial dans la période litigieuse d'août à novembre 2014, ses termes très généraux empêchent de fait de contrôler l'effectivité de l'absence d'enfants susceptibles d'être confiés à Mme [C], motif invoqué pour la licencier ; Que la fondation ne fournit en effet aucune justification concrète des raisons qui s'opposaient à un placement chez Mme [C] des enfants admis pendant la période en cause, qu'elles résultent du projet éducatif conçu pour les mineurs concernés ou simplement de contraintes ou de contre-indications matérielles, ce sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail ou dans les aspects confidentiels de ces situations ; que dans ces conditions, le licenciement de Mme [C] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être réformé de ce chef ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.423-32 du code de l'action sociale et de la famille, l'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier ; qu'aux termes du compte rendu d'entretien du 23 juin 2014, il avait été convenu entre les parties que, compte tenu du départ en retraite de la salariée d'ici cinq ans interdisant des séjours de longues durées des enfants accueillis, seules des situations d'accueils courts, d'accueils d'urgence ou d'accueils relais pourraient lui être proposées ; que Mme [W], chef de service éducatif, avait témoigné de ce qu'aucun enfant n'avait pu être confié à Mme [A] du fait de la singularité de la situation de chacun d'entre eux alors qu'il était de surcroît constant que l'IPF ne disposait que de deux places d'urgence ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la Fondation n'aurait pas justifié des raisons qui s'opposaient à un placement chez la salariée des enfants admis pour la période en cause, quand il ressortait de ces éléments qu'aucun placement correspondant aux prévisions de l'entretien du 23 juin n'était possible, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE Mme [A] avait contesté son licenciement en arguant de ce que, le 29 décembre 2014, l'employeur avait diffusé un courriel visant au recrutement d'assistantes familiales, ce qui démontrerait qu'il avait bien à cette période des enfants à confier ; qu'en retenant effectivement le caractère injustifié de la rupture sur ce fondement, sans rechercher si les enfants pour lesquels un placement était recherché ne correspondaient pas à des placements de longue durée et non à des placements d'urgence, de relais ou de courte durée, seuls placements auxquels la salariée pouvait répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.423-32 du code de l'action sociale et de la famille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2021
Numéro d'affaire
19-24.709
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10630
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° A 19-24.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.709 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation Diacones…