Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 485
Dernière décision affichée5 mars 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Délégué syndical » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 485 décisions
5857

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 83-41.816

Cour de cassation

Aucune disposition de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'interdit à une partie civile de se désister de son instance devant la juridiction pénale pour porter son action devant le juge civil. Viole donc les articles 426 du code de Procédure pénale et 398 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui déboute un délégué syndical de ses demandes en annulation d'une mise à pied et en paiement du salaire correspondant, en énonçant que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la loi précitée demeurait compétente pour statuer sur les intérêts civils, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié, qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile.

5858

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.386

Cour de cassation

A violé l'alinéa 1er de l'article L. 412-17 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 le jugement qui a annulé la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement d'une association aux motifs que si cette association occupait plus de trois cents salariés dans plusieurs établissements distincts l'établissement dans lequel avait eu lieu la désignation en employait 60, que l'article L.

5859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-44.252

Cour de cassation

En vertu des articles L 424-1 et L 434-1 du code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants élus du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Encourt donc la cassation le jugement qui déclare bien fondé le moyen de défense touchant à la régularité d'un tel usage soulevé par un employeur qui avait retenu la rémunération de représentants élus du personnel pour une journée au cours de laquelle ils s'étaient absentés au titre de leurs heures de délégation.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 84-60.994

Cour de cassation

Aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et selon l'article 669 du même Code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Par suite, ne saurait être déclaré irrecevable le pourvoi formé en matière électorale le 18 décembre 1984, dès lors qu'il résulte des accusés de réception des lettres de notification des copies du mémoire aux défendeurs que ces lettres ont été expédiées le 18 janvier 1985, ainsi qu'en font foi les cachets du bureau d'émission apposés sur ces documents.

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 82-43.649

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision, les juges du fond, qui ont constaté que le licenciement de six salariés et la menace de licenciement qui pesait sur un délégué syndical étaient motivés par le fait qu'ils avaient prolongé leur congé au-delà de la date fixée par l'employeur, conformément à la pratique du fractionnement dont la suppression avait été réclamée par les salariés, et qui en ont déduit que l'action entreprise par les grévistes pour soutenir les salariés licenciés qui n'était pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel, était une grève licite.

5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 84-40.255

Cour de cassation

La Cour d'appel qui a relevé qu'il était établi qu'un salarié délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise avait été surpris effectuant des travaux sur un bateau appartenant à un ami tandis qu'il avait déclaré faire usage du crédit d'heures dont il disposait pour exercer ses fonctions syndicales, a pu en déduire que de tels agissements constituaient un manquement à la probité, et de ce fait étaient exclus du bénéfice de l'amnistie.

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 83-41.430

Cour de cassation

Le délégué syndical et du personnel licencié pour avoir participé, au cours d'une grève, à l'occupation du bureau du directeur général et à la séquestration de ce dernier pendant plusieurs heures, ne peut être réintégré en application de l'article 14 II de la loi d'amnistie du 4 août 1981, ces faits n'étant pas en relation avec ses fonctions représentatives au sens de ce texte.

5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 85-60.374

Cour de cassation

En refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical, au motif que l'entreprise où travaillait ce salarié n'avait pas saisi l'administration malgré le différend qui l'opposait aux organisations syndicales quant à la suppression de ce délégué en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de 50 salariés, le tribunal qui était saisi d'une contestation relative aux conditions de la désignation d'un délégué syndical et non de la suppression d'un tel mandat et auquel il appartenait de rechercher si ces conditions étaient réunies, a violé l'article L 412-15 alinéa 1er du code du travail.

5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 84-44.603

Cour de cassation

Les articles L 412-2 (alinéa 5) L 421-1 (alinéa 2) et L 434-1 (alinéa 3) du code du travail qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel - temps considéré de plein droit comme temps de travail - ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui déboute un employeur de sa demande en remboursement de jours de délégation pris par un salarié au titre de ses différents mandats représentatifs, alors qu'il avait relevé que ce salarié avait refusé de fournir la moindre explication à cet égard.

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 84-60.751

Cour de cassation

Les diverses institutions représentatives du personnel ont chacune leur finalité propre et les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune d'elles sont, de ce fait, différents. Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'il n'existe pas entre deux sociétés, entre lesquelles il avait précédemment reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, une communauté de travail telle que ces mêmes sociétés puissent former, ensemble, le cadre dans lequel auraient pu être organisées les élections des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 82-42.925

Cour de cassation

Il suffit pour l'application de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que l'employeur ait invoqué comme cause de licenciement d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical un fait en relation avec ses fonctions, peu important qu'aient été constatées, soit l'inexistence de ce fait, soit son absence de caractère fautif ou sérieux, et qu'à l'époque du licenciement l'intéressé eut déjà été en mesure d'obtenir sa réintégration, dès lors que l'employeur n'avait pas obtenu une autorisation administrative à cette fin.

Comprendre

Guides associés à délégué syndical

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.