Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-41.423
Cour de cassationIl résulte de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que la réintégration prévue par ce texte, pour être ordonnée, doit être possible. En conséquence justifie légalement sa décision déboutant un salarié protégé, licencié pour faute grave, de sa demande en réintégration fondée sur ce texte, la Cour d'appel qui constate que le salarié, dont les tâches à la suite de la suppression de son poste avaient été réparties entre d'autres salariés, était physiquement incapable d'exercer une profession quelconque.