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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-41.563

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1985
Numéro d'affaire
83-41.563

Résumé

La Cour d'appel, qui est saisie par la voie de l'appel, et qui est, en toute hypothèse, juridiction du second degré relativement à un conseil de prud'hommes, quelle que soit la formation de celui-ci, a le pouvoir de connaître d'une demande en réintégration d'un salarié introduite devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 : ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GALLOIS A LICENCIE LE 10 FEVRIER 1980, AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A, LE 30 AOUT 1981, DEMANDE EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, SA REINTEGRATION DANS LA SOCIETE GALMAFER, QUI AVAIT DANS L'INTERVALLE SUCCEDE A LA PREMIERE ; QUE, LA DECISION AYANT ETE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN FORMATION DE REFERES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE CETTE FORMATION ETAIT COMPETENTE, ALORS QUE L'ARTICLE 14-II SUSVISE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS QUI FIXENT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, ET QUE C'ETAIT LE BUREAU DE JUGEMENT, STATUANT SELON LES REGLES PREVUES EN MATIERE DE REFERES QUI ETAIT COMPETENT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR QUI ETAIT SAISIE PAR LA V…