Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.423
Arrêt du 23 octobre 1985Pourvoi n° 83-41.423
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que la réintégration prévue par ce texte, pour être ordonnée, doit être possible.
- En conséquence justifie légalement sa décision déboutant un salarié protégé, licencié pour faute grave, de sa demande en réintégration fondée sur ce texte, la Cour d'appel qui constate que le salarié, dont les tâches à la suite de la suppression de son poste avaient été réparties entre d'autres salariés, était physiquement incapable d'exercer une profession quelconque.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MECANISMES (C.I.M.) ET DELEGUE SYNDICAL, LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 15 NOVEMBRE 1977, APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE REINTEGRATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE AU MOTIF QUE CETTE REINTEGRATION N'ETAIT PAS POSSIBLE ALORS QUE LE FAIT QU'IL SOIT TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE NE L'EMPECHAIT PAS A SES RISQUES ET PERILS DE REPRENDRE UN TRAVAIL ET QUE LA SUPPRESSION DU POSTE QU'IL OCCUPAIT DANS L'ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN OBSTACLE A SA REINTEGRATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE SUSVISE QUE LA REINTEGRATION, POUR ETRE ORDONNEE, DOIT ETRE POSSIBLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE LE SALARIE, DONT LES TACHES A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE SON POSTE AVAIENT ETE REPARTIES ENTRE D'AUTRES SALARIES ET QUI ETAIT PHYSIQUEMENT INCAPABLE D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50bd4
