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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 84-60.994

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/1985
Numéro d'affaire
84-60.994

Résumé

Aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et selon l'article 669 du même Code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Par suite, ne saurait être déclaré irrecevable le pourvoi formé en matière électorale le 18 décembre 1984, dès lors qu'il résulte des accusés de réception des lettres de notification des copies du mémoire aux défendeurs que ces lettres ont été expédiées le 18 janvier 1985, ainsi qu'en font foi les cachets du bureau d'émission apposés sur ces documents.

Texte de la décision

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, NOTIFIEE LE 27 AOUT 1984 PAR LA FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.

F.

D.

T., DE M.

CLAUDE X...

COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS A...- B..., CONSIDERES PAR CETTE ORGANISATION SYNDICALE COMME CONSTITUANT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AVEC LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE LES GROUETTES, EMPLOYEUR DE M.

X... ; QUE, LE 18 DECEMBRE 1984, LADITE FEDERATION A DECLARE SE POURVOI EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION, SANS ENONCER AUCUN MOYEN, MEME SOMMAIRE, DE CASSATION ; QUE, LE 18 JANVIER 1985, ELLE A FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE CONTENANT L'ENONCE DE DEUX MOYENS ; QUE LA COPIE DE CE MEMOIRE N'AYANT ETE RECUE PAR M.

A...

ET PAR M.

B...

QUE LE 21 JANVIER 1985, CEUX-CI ONT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1005 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 668 DUDIT CODE, LA DATE DE LA NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE EST, A L'EGARD DE CELUI QUI Y PROCEDE, CELLE DE L'EXPEDITION ET, A L'EGARD DE CELUI A QUI ELLE EST FAITE, LA DATE DE LA RECEPTION DE LA LETTRE ET QUE, SELON L'ARTICLE 669 DU MEME CODE, LA DATE DE L'EXPEDITION D'UNE NOTIFICATION FAITE PAR LA VOIE POSTALE EST CELLE QUI FIGURE SUR LE CACHET DU BUREAU D'EMISSION ; QU'IL RESULTE DES ACCUSES DE RECEPTION DES LETTRES DE NOTIFICATION A M.

A...

ET M.

B...

DES COPIESDU MEMOIRE DE LA FEDERATION C.

F.