Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.374

Arrêt du 13 novembre 1985Pourvoi n° 85-60.374

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 AVRIL 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.
  • Portée: En refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical, au motif que l'entreprise où travaillait ce salarié n'avait pas saisi l'administration malgré le différend qui l'opposait aux organisations syndicales quant à la suppression de ce délégué en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de 50 salariés, le tribunal qui était saisi d'une contestation relative aux conditions de la désignation d'un délégué syndical et non de la suppression d'un tel mandat et auquel il appartenait de rechercher si ces conditions étaient réunies, a violé l'article L 412-15 alinéa 1er du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-11, ALINEA 2 ET L. 412-15, ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LA DESIGNATION, LE 28 JANVIER 1985, DE GEORGES X..., EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BROSSETTE, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE L'ARTICLE L. 412-15, ALINEA 4 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSAIT QU'EN CAS DE REDUCTION IMPORTANTE ET DURABLE DE L'EFFECTIF EN DESSOUS DE 50 SALARIES, LA SUPPRESSION DU MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL ETAIT SUBORDONNEE A UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET QU'A DEFAUT D'ACCORD IL INCOMBAIT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE DECIDER QUE LE MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL PRENAIT FIN ET QU'EN L'ESPECE, L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS SAISI L'ADMINISTRATION MALGRE LE DIFFEREND QUI L'OPPOSAIT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, ET NON DE CES SUPPRESSIONS D'UN TEL MANDAT LE TRIBUNAL AUQUEL IL APPARTENAIT DE RECHERCHER SI CES CONDITIONS ETAIENT REUNIES, ET QUI ETAIT COMPETENT POUR LES CONNAITRE, A VIOLE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 AVRIL 1985 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50cd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.