Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 86-60.190
Cour de cassationDans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir constaté que des travailleurs, détachés auprès du comité d'entreprise d'une société, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer les fonctions de délégués syndicaux