Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.190

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 86-60.190

Publié au BulletinContrat de travailDélégué syndical
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 mars 1986) d'avoir constaté que M. Y. et Mme X., détachés auprès du comité d'entreprise de la société Clause en qualité, respectivement, de secrétaire et de secrétaire sténo-dactylographe, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient, et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer les fonctions de délégué syndical, alors que ce dernier doit être désigné parmi les salariés de l'entreprise et que son contrat de travail doit s'exécuter normalement, sans suspension.
  • Réponse: Attendu que dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation; qu'ainsi le tribunal a justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de violation de l'article L. 412-14 du Code du travail:.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de violation de l'article L. 412-14 du Code du travail :.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 mars 1986) d'avoir constaté que M. Y... et Mme X..., détachés auprès du comité d'entreprise de la société Clause en qualité, respectivement, de secrétaire et de secrétaire sténo-dactylographe, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient, et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer les fonctions de délégué syndical, alors que ce dernier doit être désigné parmi les salariés de l'entreprise et que son contrat de travail doit s'exécuter normalement, sans suspension ;

Mais attendu que dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation ; qu'ainsi le tribunal a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51030

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51030.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.