Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.190
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 86-60.190
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 mars 1986) d'avoir constaté que M. Y. et Mme X., détachés auprès du comité d'entreprise de la société Clause en qualité, respectivement, de secrétaire et de secrétaire sténo-dactylographe, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient, et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer les fonctions de délégué syndical, alors que ce dernier doit être désigné parmi les salariés de l'entreprise et que son contrat de travail doit s'exécuter normalement, sans suspension.
- Réponse: Attendu que dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation; qu'ainsi le tribunal a justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de violation de l'article L. 412-14 du Code du travail:.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de violation de l'article L. 412-14 du Code du travail :.
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 mars 1986) d'avoir constaté que M. Y... et Mme X..., détachés auprès du comité d'entreprise de la société Clause en qualité, respectivement, de secrétaire et de secrétaire sténo-dactylographe, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient, et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer les fonctions de délégué syndical, alors que ce dernier doit être désigné parmi les salariés de l'entreprise et que son contrat de travail doit s'exécuter normalement, sans suspension ;
Mais attendu que dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation ; qu'ainsi le tribunal a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51030
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51030.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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