Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.326

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 86-60.326

Non publiéContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le jugement attaqué relève que M. X. n'était muni d'aucun pouvoir pour faire, au nom de la Compagnie Générale de Chauffe, la déclaration prévue à l'article R. 412-4 du Code du travail; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que le jugement attaqué relève que M. X. n'était muni d'aucun pouvoir pour faire, au nom de la Compagnie Générale de Chauffe, la déclaration prévue à l'article R. 412-4 du Code du travail; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 32 du nouveau Code de procédure civile et R. 412-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 13 mai 1986), d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation, le 25 mars 1986, par le Syndicat F.O., de Mme Y... en qualité de délégué syndical auprès de la Compagnie Générale de Chauffe, centre régional de Paris Nord-Est, alors que le tribunal d'instance, qui constatait que Mme Z... avait reçu tous pouvoirs pour faire tout ce qui serait nécessaire dans les différents relevant de la législation sociale, que cette délégation de pouvoir n'était assortie d'aucune interdiction de sub délégation, ce qui l'autorisait à donner pouvoir à M. X... pour se rendre au greffe du tribunal d'instance d'Aulnay pour faire la déclaration de contestation concernant "l'élection de Mme Y...", ne pouvait juger irrecevable la déclaration faite par M. X..., muni de son pouvoir ;

Mais attendu que le jugement attaqué relève que M. X... n'était muni d'aucun pouvoir pour faire, au nom de la Compagnie Générale de Chauffe, la déclaration prévue à l'article R. 412-4 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720aacd580146773ed2a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed2a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.