Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.573
Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 85-60.573
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. reproche aux jugements attaqués d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CGT, en qualité de représentant syndical de l'unité économique et sociale constituée, selon les pourvois, par les sociétés Clause SA, Clause France Production, Société Foncière Agricole de Servon, Motorelite, Centrasif, Française de travail artisanal (SFTA), Semilex, aux motifs que l'existence d'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés n'était reconnue ni par une convention ni par une décision de justice.
- Réponse: Attendu que les différents jugements attaqués étant inconciliables, il y a lieu de les annuler.
- Solution: CASSE ET ANNULE les jugements rendus les 16 juillet 1985, 9 septembre 1985, 5 septembre 1985, 6 août 1985 et 21 janvier 1986, entre les parties, par les tribunaux d'instance de Blois, Tarascon, Quimper, Avignon et Longjumeau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.573, 85-60.686, 85-60.691, 86-60.076 et 86-60.091 ;.
Sur la première branche du moyen unique des pourvois n°s 85-60.573, 85-60.686, 85-60.691 et 86-60.076 :
Attendu que M. X... reproche aux jugements attaqués d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CGT, en qualité de représentant syndical de l'unité économique et sociale constituée, selon les pourvois, par les sociétés Clause SA, Clause France Production, Société Foncière Agricole de Servon, Motorelite, Centrasif, Française de travail artisanal (SFTA), Semilex, aux motifs que l'existence d'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés n'était reconnue ni par une convention ni par une décision de justice, alors que les tribunaux d'instance auraient dû rechercher si les conditions de l'existence d'une unité économique et sociale étaient réunies en l'espèce ;
Mais attendu qu'aucun texte n'institue de représentant syndical pour une unité économique et sociale ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, les décisions se trouvent légalement justifiées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la première branche du moyen unique des pourvois n°s 85-60.573, 85-60.686, 85-60.691 et 86-60.076 formés contre les jugements des tribunaux d'instance de Blois, Tarascon, Quimper et Avignon ;
Mais sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les tribunaux d'instance de Blois, Tarascon, Quimper et Avignon ont annulé la désignation, par le syndicat CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale constituée, selon les pourvois, par les sociétés Clause SA, CFP, SFAS, Motorelite, Centrasif, SFTA, Semilex, la société de Production Grainière, les sociétés Blainco, Etablissement Horticoles Georges Truffaut, Germinal, Seminor, SEF Vineuil Cessou ;
Attendu que le tribunal d'instance de Longjumeau a décidé en revanche que le 7 octobre 1985, date de la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical CFDT commun aux sociétés Clause, CFP, SFTA, Motorelite, Centrasif et Semilex et le 7 juin 1985, date de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT commun à ces sociétés ainsi qu'aux sociétés de Production Grainière, Blainco, des Etablissements horticoles Georges Truffaut, Germinal, d'empaquetage et de fabrication Vineuil (SEF Vineuil), qu'il existait entre ces sociétés une unité économique et sociale et en conséquence validé ces désignations ;
Attendu que les différents jugements attaqués étant inconciliables, il y a lieu de les annuler ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les jugements rendus les 16 juillet 1985, 9 septembre 1985, 5 septembre 1985, 6 août 1985 et 21 janvier 1986, entre les parties, par les tribunaux d'instance de Blois, Tarascon, Quimper, Avignon et Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51068
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51068.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.
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