Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 471

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 485
Dernière décision affichée28 février 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 485 décisions
5641

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.342

Cour de cassation

location-gérance, à la société des Hauts-fourneaux réunis de Saulnes et Uckange (HFRSU), sise à Uckange, leurs unités de production respectives situées d'une part à Joeuf et à Rombas, d'autre part à Hayange-Paturel et à Seremange-Cokarie ; que le syndicat CFDT a fait connaître, le 4 février 1988, à la société HFRSU qu'il avait procédé à la désignation d'un délégué syndical pour chacun des établissements d'Uckange, Joeuf, Rombas, Hayange et Seremange ; que la société HFRSU a contesté ces désignations et demandé leur annulation ; Attendu que cette société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, en premier lieu, que le regroupement de plusieurs établissements industriels, sous la direction effective d'une personne morale unique en vue d'une production commune implique, au regard de…

5642

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.485

Cour de cassation

Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société SOREFI Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 8 avril 1988) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat CFDT, de M. Z...

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5643

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-61.824

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le SYNDICAT CFDT DES METAUX DE NICE, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ..., 2°) M. Georges D..., domicilié à l'Entreprise SFER NICE BP 17 06021 Nice (Alpes maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1°) de l'entreprise SFER NICE, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), BP 17 - 06021, 2°) du SYNDICAT CGC DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ..., 3°) de Mme Christiane C..., 4°) de M. Jean F..., 5°) de M.

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5644

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.525

Cour de cassation

412-17 du Code du travail, 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil : Attendu que la société Anphar Rolland a contesté la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise en faisant valoir qu'elle occupait moins de trois cents salariés et qu'en conséquence, les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise devaient être remplies par le délégué syndical, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontainebleau, 16 mai 1988) d'avoir annulé la désignation de M.

5645

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.146

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'un délégué syndical unique n'avait pas la possibilité d'exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes au sein de deux établissements soumis, selon l'intéressé, à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, dès lors que le juge a estimé que les centres dans lesquels la désignation litigieuse avait été effectuée étaient dispersés et que la distance les séparant constituait un empêchement pour le délégué d'accomplir sa mission ; que le statut des salariés de chacun de ces centres était différent ; qu'il en allait de même de leurs activités et que leur financement était diversifié.

5647

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

5648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.447

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Dominique, demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988, par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit : 1°/ de Monsieur Michel X..., délégué syndical CGT, demeurant à Paris (18e), ..., 2°/ de l'Union syndicale de la construction de Paris CGT, dont le siège est à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'entreprise Pierre SIMON, dont le siège est à Paris (8e), ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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5650

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.092

Cour de cassation

Après avoir exactement retenu la nécessité de permettre au délégué syndical d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes, et avoir relevé l'absence de justification par l'employeur des modifications affectant l'identité d'un centre de recherches par suite de la fusion-absorption intervenue de la société gérant ce centre, l'importance des effectifs de ce centre, la spécificité de l'activité d'informatique qui y était maintenue, son éloignement par rapport au siège social, enfin le fait que le responsable dudit centre, ayant la qualité de directeur général de la société absorbante et celle d'ancien président-directeur général de la société absorbée, avait de par ses fonctions qualité pour recevoir un représentant syndical, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que le centre…

5651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.016

Cour de cassation

En relevant qu'une société, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte, ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, a gardé son siège social et sa dénomination sociale, un tribunal d'instance fait ainsi ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise Et ce tribunal en déduit exactement que, le mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante, élu avant la reprise des filiales, devant, en application de l'article L.

5652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.726

Cour de cassation

, que, le 22 décembre 1982, le conducteur de travaux du chantier de Rodez lui ayant dit qu'il n'avait plus besoin de lui, il s'est présenté le 3 janvier 1983 à l'agence à Cherbourg, où le chef du personnel lui a demandé de revenir le lendemain ; que le lendemain et les jours suivants, jusqu'au 20 janvier 1983, il s'est représenté et a été renvoyé ; qu'un délégué syndical a eu confirmation par téléphone que le chef de chantier de Rodez n'avait plus besoin de lui ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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