Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.447
Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 88-60.447
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Dominique, demeurant à Paris (8e),., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988, par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit: 1°/ de Monsieur Michel X., délégué syndical CGT, demeurant à Paris (18e),., 2°/ de l'Union syndicale de la construction de Paris CGT, dont le siège est à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Dominique, demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988, par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit :
1°/ de Monsieur Michel X..., délégué syndical CGT, demeurant à Paris (18e), ...,
2°/ de l'Union syndicale de la construction de Paris CGT, dont le siège est à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'entreprise Pierre SIMON, dont le siège est à Paris (8e), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720eacd580146773ef751
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720eacd580146773ef751.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1989.
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