Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.726

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-41.726

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDélégué syndical
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société QUILLE, dont le siège est ... (Manche),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été embauché le 5 juillet 1971 en qualité d'ouvrier qualifié niveau 3, par l'entreprise Quille ; qu'il était affecté à Rodez depuis le mois de novembre 1982 sur un chantier d'une filiale de l'entreprise Quille, lorsque, le 3 janvier 1983, il s'est présenté à l'agence de cette entreprise à Cherbourg ; qu'ayant reçu l'ordre verbal, confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 1983, qu'il n'a pas retirée du bureau des postes, de retourner sur le chantier de Rodez, M. X... a refusé sans donner de motif ; que les relations de travail des parties ont été rompues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement par l'entreprise Quille de salaires, de frais de trajet, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, le 22 décembre 1982, le conducteur de travaux du chantier de Rodez lui ayant dit qu'il n'avait plus besoin de lui, il s'est présenté le 3 janvier 1983 à l'agence à Cherbourg, où le chef du personnel lui a demandé de revenir le lendemain ; que le lendemain et les jours suivants, jusqu'au 20 janvier 1983, il s'est représenté et a été renvoyé ; qu'un délégué syndical a eu confirmation par téléphone que le chef de chantier de Rodez n'avait plus besoin de lui ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Quille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613720cacd580146773ee654

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cacd580146773ee654.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.