Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.286
Cour de cassationcour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date l'association avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ses mauvais résultats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) qu'en retenant, après avoir constaté la poursuite du malaise social stigmatisé par la demande d'un délégué syndical sollicitant un rendez-vous avec le directeur de l'association, que c'est vainement que celle-ci tente de faire admettre comme un fait nouveau ce motif parce que les doléances exprimées par les représentants du personnel ne sont que le retentissement et l'écho prolongés des fautes initiales de M.