Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.442

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-60.442

Publié au BulletinContrat de travailInaptitude / reclassementDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Portée: L'ancienneté acquise par un salarié dans une société d'un groupe doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être désigné délégué syndical dans une des sociétés du groupe.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été désigné, le 18 juillet 1997, délégué syndical au sein de la société Laiterie de la Chevrolière par la FNAF-CGT ; que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 21 octobre 1997, cassé par arrêt du 16 décembre 1998 (chambre sociale, n° 5375 P du 16 décembre 1998) ;

Attendu que, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, après avoir relevé que M. X... a été embauché, le 1er mai 1997, par la société La Laiterie de la Chevrolière alors qu'il était auparavant employé de la société Besnier-Beuvron à compter du 29 mars 1996 et que son embauche par cette dernière société avait eu lieu dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, énonce que l'ancienneté acquise par M. X... dans la société Besnier Beuvron est conservée par le salarié au titre des effets individuels de son contrat de travail, mais qu'elle ne peut être prise en compte au sens de l'article L. 412-14 du Code du travail, ajoutant que le personnel est différent même s'il existe parfois des mutations de certains membres du personnel d'une entreprise du groupe Besnier à l'autre comme cela a été le cas de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'ancienneté acquise par un salarié dans une société d'un groupe doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être désigné délégué syndical dans l'une de ces sociétés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;

Déclare valable la désignation de M. X... en date du 18 juillet 1997 en qualité de délégué syndical au sein de la société Laiterie de la Chevrolière ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c5303c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c5303c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.