Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 481
Dernière décision affichée28 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 481 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.256

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Servair s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois rendu le 27 mai 2011 qui a rejeté les demandes de constatation du caractère surnuméraire d'un des trois mandats de délégué syndical détenus au sein de l'établissement Servair 1 de la société, par respectivement, les syndicats CGT Servair 1, CFDT Groupe Air France SPASAF et SMISF UNSA, au motif qu'en raison de la diminution durable en dessous de deux mille salariés de l'effectif de l'entreprise, mais au dessus de mille salariés, le maintien de trois mandats syndicaux pour les syndicats en cause n'était plus justifié ; Attendu cependant, que l'article R.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18.250

Cour de cassation

les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Annule les désignations de Mme X... et de M. Y... en qualité de délégué syndical et de Mmes Z... et A...

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
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2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556

Cour de cassation

collective applicable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail, et la requalification de son contrat en un contrat à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres, que les propres courriers du salarié adressés, en qualité de délégué syndical, à son employeur ne constituent pas des éléments de nature à étayer le fait que sa charge de travail serait supérieure à celle pour laquelle il a été rémunéré et que l'employeur a produit le contrat de travail conclu entre les parties intitulé "contrat de travail à temps partiel modulé : distributeur", mentionnant la date d'embauche, le lien de rattachement, la durée du travail (durée annuelle contractuelle moyenne de référence : 1 560 heures ;…

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762

Cour de cassation

considérant que la mauvaise foi patente de Mme X... ne faisait pas échec à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne faisait pas disparaître celle de la Clinique de Champagne, qui aurait bénéficié de la situation pour ne pas avoir recours à l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir constaté que Mme X..., dont «la mauvaise foi est patente», avait refusé tout contrat à durée indéterminée et délibérément contribué à la mise en oeuvre des contrats de travail à durée déterminée aux fins de conserver son statut de fonctionnaire en disponibilité, ce dont il ressortait que la Clinique de Champagne, qui s'était heurtée au refus de la salarié, avait été dans l'

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

-intérêts liés aux pertes de salaire durant les arrêts maladie, maternité et accident de travail, et à communiquer à la salariée les fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail et ses modalités d'application fait mention de ce qu'il a été conclu entre l'employeur et un délégué syndical ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif, il appartient à celui qui conteste la qualité du salarié signataire de cet accord à négocier et à conclure un tel accord, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation et de l'inexactitude des mentions portées sur ledit accord ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Mme Y..., qui contestait la qualité des signataires des accords collectifs des 22 juin 2000 et 23 juin 2003 conclus…

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590

Cour de cassation

euros à M. Darany X... à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice régulier de ses mandats, d'AVOIR condamné la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des travailleurs de la métallurgie 94 Cfdt à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'exercice des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel et d'AVOIR condamné la société Descours et Cabaud Île-de-France à payer la somme de 5 777 euros à titre de rappel de salaire consécutif à une discrimination salariale et la somme de 577, 70 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 23 mars 2010 de Darany X...

Salaire / rémunérationCassation+9
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2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services, l'arrêt retient que Mme X... se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée un rappel de salaire pour la période de mars à juin 2005 après avoir retenu que la société Prestige services ne justifiait pas de la diminution des horaires de travail de Mme X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de payer le salaire

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.141

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 7°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif apparent donné au licenciement est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait été délégué syndical jusqu'en décembre 2005 et délégué du personnel jusqu'aux élections du 18 octobre 2006 et que sa protection avait pris fin le 18 avril 2007 ; que le licenciement était donc intervenu deux mois seulement après la fin de cette protection ; que l'employeur avait en réalité saisi la première occasion de le licencier sans même attendre le résultat de l'enquête du CHSCT ; que M. X... produisait à ce titre les attestations de M. C... et de M. D...

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301

Cour de cassation

parce que son activité de représentant du personnel la dérange (si oui merci de détailler le plus possible)... " ; en réponse contenue dans son courriel du 14 mai 2004, M. X... donnait son avis à l'inspecteur du travail, soulignant l'action positive de M. Z... et ajoutant : " l'entreprise Y... cherche bien évidemment à licencier M. Z... pour maintes raisons, non fondées, comme vous pourrez le constater : son activité de délégué syndical et titulaire de la délégation du personnel dérange bien évidemment à partir du moment ou celui-ci défend une cause et des intérêts tout a fait justifies, en mettant au jour le non respect de la législation, entre autre, par la direction de la SAS Y... " ; ces propos ainsi que le relève la SAS Y... , n'ont pas de caractère insultant et expriment l'opinion personnelle de M.

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