Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée16 janvier 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.555

Cour de cassation

L'article 43 b de la Convention collective du 30 juillet 1955 demeure plus favorable aux démonstrateurs des grands magasins que les nouvelles dispositions légales résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail) malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif. En effet, l'existence d'un collège à part institué par la convention collective permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués des grands magasins de défendre efficacement leurs intérêts spécifiques.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.564

Cour de cassation

L'existence d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ne peut se déduire de l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le même cadre géographique, les critères n'étant pas nécessairement les mêmes. Par suite encourt la cassation la décision qui n'a pas relevé que les conditions de travail des salariés des secteurs Pays-de-Loire et Centre d'une société exploitant des foyers-hôtels différaient de celles des salariés des autres secteurs de la même région et qui n'a pas constaté la présence d'un représentant de la direction dans le cadre de la zone au niveau de laquelle il situait l'établissement distinct pour la désignation du délégué syndical.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.346

Cour de cassation

L'une des conditions requises par l'article L423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Dès lors, ne remplissent pas cette condition des salariés qui, détachés permanents depuis plus d'un an dans un comité central d'entreprise ou un comité d'établissement, ont cessé de travailler effectivement au sein de leur entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.435

Cour de cassation

Un chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 84-60.372

Cour de cassation

Les règles spéciales de compétence prévues, en matière d'élection des délégués du personnel à l'article L. 423-15 nouveau du Code du travail ne concernent que le contentieux de l'électorat et des opérations électorales qu'il énumère limitativement et ne s'appliquent pas aux contestations relatives à la cessation anticipée du mandat d'un délégué du personnel qui a perdu l'une des conditions de son éligibilité du fait qu'il n'appartient plus au collège électoral dans lequel il avait été élu, et aux recours concernant la régularité du remplacement d'un délégué du personnel titulaire par un suppléant.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-42.241

Cour de cassation

En l'absence de fraude pour l'employeur, l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative de licenciement économique n'ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du code du travail. En revanche, l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d'entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.136

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales relatives aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise d'un salarié protégé licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation annulée par le directeur départemental du travail, le tribunal d'instance doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la question préjudicielle relative à la légalité de cette décision d'annulation.

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 82-42.694

Cour de cassation

Est nulle et ne peut fonder la rupture du contrat de travail ni trancher de son imputabilité la clause d'un avenant par lequel un salarié, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise s'engage à occuper, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, le poste que lui offrira son employeur à peine, en cas de refus, d'être considéré comme démissionnaire et qui, ayant pour conséquences de dispenser l'employeur de l'observation des formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives même au cas où l'affectation proposée serait susceptible d'entraver l'exercice des mandats, emporte par avance renonciation à des dispositions d'ordre public auxquelles ne sauraient faire échec les stipulations d'une convention collective n'interdisant pas au salarié d'accepter…

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