Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée6 mars 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 84-60.137

Cour de cassation

En l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.475

Cour de cassation

A violé l'article L. 431-1 du Code du travail le tribunal qui a décidé que les salariés d'une société qui avaient été placés en position de dispense d'activité prévue par la Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 24 juillet 1979, seraient pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections des membres du comité d'établissement, alors que, dans la position résultant pour eux de cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un…

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.843

Cour de cassation

Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge où le salarié doit obligatoirement quitter son emploi, les dispositions conventionnelles qui donnent à une banque la faculté de mettre à la retraite, sans son accord, un agent à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent le priver des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat de travail, à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant débouté ce salarié de sa demande en réintégration sur le non respect par l'employeur des formalités légales protectrices des représentants du personnel.

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173

Cour de cassation

La grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient…

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 84-60.637

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence doit être cassé le jugement énonçant que les défendeurs à l'action en contestation des listes électorales, bien que régulièrement convoqués, n'avaient pas comparu, alors que la lettre les invitant à se présenter devant le tribunal leur était parvenue la veille de l'audience ce qui ne leur laissait pas le délai de trois jours imparti pour comparaître et faire valoir des moyens de défense.

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.679

Cour de cassation

A justifié sa décision le tribunal qui, pour débouter des salariés de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel, a énoncé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartenait à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, d'en fixer les modalités.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.541

Cour de cassation

Est devenu sans intérêt le moyen pris de la violation de l'alinéa 2 de l'article 4 du Code de procédure pénale par un tribunal qui, saisi de la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales établies pour des élections professionnelles et à la validation de sa candidature auxdites élections ainsi que de la contestation par l'employeur de la désignation de ce salarié comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur la culpabilité du directeur régional de la société des chefs d'entrave au droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise, la juridiction répressive l'ayant relaxé pour jugement devenu irrévocable en ses dispositions relatives à l'action…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1985, 84-60.552

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ont, pour seul effet, d'assurer le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et ne peuvent être invoquées en matière d'élections professionnelles pour regrouper, en vue du calcul de l'effectif, le personnel de diverses entreprises.

6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.529

Cour de cassation

Lorsqu'un jugement antérieur a décidé que les élections des délégués du personnel d'une société devaient être organisées dans le cadre d'une entreprise unique, ladite société ne comprenant pas d'établissements distincts, encourt la cassation le tribunal qui annule les élections des délégués du personnel aux motifs qu'elles auraient dû être organisées dans le cadre d'établissements distincts, sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé dans l'intervalle.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 83-63.322

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour décider qu'une salariée devait figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce que cette salariée qui, selon l'employeur, ne s'étant pas manifestée à l'issue de son congé parental et ne faisant plus partie du personnel, n'avait pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, sans rechercher si son contrat de travail n'avait pas été rompu par une autre cause qu'un licenciement.

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