Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée20 mars 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.855

Cour de cassation

Les juges du fond qui ordonnent la production d'attestations écrites par chacune des parties afin de leur permettre de prouver leur prétention réciproque quant à un fait, ne renversent pas la charge de la preuve qui incombe au demandeur mais se bornent à donner au défendeur la possibilité d'établir la fausseté du fait invoqué par son adversaire.

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.739

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 81-40.923

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal qui relève que la participation de tous les cadres et agents de maîtrise d'une entreprise à une grève motivée par le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un délégué du personnel et par l'annulation de sa mise à pied, n'était encore qu'éventuelle lorsque la direction avait décidé d'arrêter en partie le travail la veille de cette grève et totalement pendant celle-ci qu'il n'était pas encore établi avec une certitude suffisante que la grève envisagée ne permettrait pas d'assurer la sécurité nécessaire dans l'entreprise et qui en déduit que c'était en l'absence d'une nécessité contraignante que l'employeur avait pris hâtivement la décision d'imposer un arrêt de travail, condamne l'employeur à payer à des salariés la journée de travail dont ils avaient…

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.560

Cour de cassation

Viole la disposition de l'article L411-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt le recours d'un syndicat tendant à faire reconnaître le caractère d'établissements distincts à des agences pour les élections des délégués du personnel, alors que cette contestation concernait le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles ce syndicat était directement intéressé en raison de la présentation possible par lui d'une liste de candidats au premier tour de scrutin.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 84-60.803

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler l'élection des élus en second rang, titulaire et suppléant, des listes de candidats présentés par un syndicat dans le collège des cadres et proclamer élus comme titulaire et suppléant les premiers candidats des listes d'un autre syndicat, s'est borné à énoncer que l'application de la règle de la répartition proportionnelle des voix à la plus forte moyenne conduit à proclamer élus, au premier rang, le premier candidat de la liste présentée par l'un de ces syndicats et au second rang, le premier candidat de la liste de l'autre, ne fournissant ainsi aucun élément permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-61.079

Cour de cassation

Viole l'article L. 423-7 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, par des salariés d'une demande tendant à voir dire sans effet la lettre de notification du non renouvellement de leur contrat reçue au cours des pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections, décide que les salariés sont électeurs et ordonne des élections au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée alors que, quelle qu'eût été la nature de ce contrat, celui-ci avait été rompu par la décision de l'employeur d'y mettre fin et que, n'appartenant plus à l'entreprise à partir de la date de prise d'effet de cette décision, les intéressés dont aucun ne bénéficiait de la protection instituée par…

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1985, 83-41.243

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque celui-ci licencie un salarié avec l'assentiment du comité d'établissement puis formule une offre de réintégration dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail à la suite du refus de consentir au licenciement exprimé ultérieurement par ledit comité dont la première décision était entachée d'irrégularité. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui estime que le salarié, en refusant de reprendre son emploi, a rompu, de son fait, son contrat de travail, alors que l'employeur avait déjà exprimé sa volonté d'y mettre fin et que l'intéressé n'était pas tenu d'accepter l'offre de réintégration.

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.705

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ne créent aucune inéligibilité à l'encontre de l'administrateur qu'elles visent et prévoient seulement que l'élection d'un administrateur à un "nouveau mandat" met fin à ses fonctions d'administrateur et à la protection qui s'y attache. Encourt donc la cassation le jugement qui annule l'élection d'un membre titulaire d'un comité d'établissement d'une entreprise visée par la loi précitée, au motif que la qualité d'administrateur en tant que représentant des salariés au conseil d'administration de cette entreprise le rendait inéligible au comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.608

Cour de cassation

Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. En conséquence encourt la cassation le jugement qui fait droit à une demande d'annulation d'un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, au motif qu'il avait été procédé pour la désignation des délégués titulaires et des suppléants "à un seul vote, avec une seule enveloppe et dans une seule urne" en violation des dispositions de l'article L. 423-13 alinéa 1er du Code du travail qui prévoit des scrutins séparés, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait eu pour effet de fausser le résultat des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.175

Cour de cassation

Si les délégués du personnel peuvent en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions dans les conditions prévues à l'article L412-7 du Code du travail, devenu l'article L412-8, ils ne sauraient utiliser leurs heures de délégation rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat.

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.

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