Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée9 avril 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 86-60.432

Cour de cassation

L'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, impose à l'employeur d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats. La méconnaissance par l'employeur de cette obligation, constitue une irrégularité devant entraîner l'annulation des élections. Doit donc être cassé le jugement d'un tribunal d'instance déboutant un syndicat de sa demande en annulation du premier tour d'élections de délégués du personnel, tout en constatant la méconnaissance, par l'employeur, de cette obligation

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6616

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.171

Cour de cassation

par déclaration reçue au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance de Versailles le 17 février 1986, M. Y..., agissant en qualité de "délégué syndical Métaux Yvelines Sud C.F.D.T.", a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 7 février 1986 par cette juridiction en matière de droit syndical ; Mais attendu qu'un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Qu'il n'est pas justifié que M. Y... eut été muni d'un mandat spécial lors de la déclaration du pourvoi ; Qu'ainsi cette déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Y...

6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 85-43.314

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 décembre 1982 ayant fait l'objet d'un accusé de réception signé le 16 décembre par M. d'X..., directeur des Etablissements d'X..., l'Union Locale des Syndicats C.G.T. a fait savoir à ce dernier que M. Y... était présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel ; que, par lettre du 15 décembre expédiée le 16 et reçue le 17, M. d'X... a convoqué M. Y... à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu le 22 décembre, sans que l'autorisation en eût été demandée à l'inspecteur du travail ; Attendu que la Cour d'appel, statuant en référé, a annulé ce licenciement et ordonné la réintégration de M. Y... ; que M. d'X...

6618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-40.945

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé que l'arrêt de travail de plusieurs heures par jour, décidé par les délégués du personnel d'une entreprise de travaux publics pour protester contre les salaires et conditions d'hébergement des ouvriers affectés au renouvellement d'une voie ferrée, était unique et continu, qu'aucun incident n'avait eu lieu, que les grévistes avaient pris soin d'annoncer chaque jour la durée de la grève, laissant ainsi à la direction le choix de prendre toutes dispositions utiles d'ouvrir ou non le chantier et d'affecter ailleurs le personnel non gréviste, et que l'engagement avait été pris chaque jour, de rendre la voie libre à 17 h 30 pour se conformer aux impératifs fixés par la SNCF, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu une désorganisation anormale de l'entreprise excédant le préjudice…

6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.289

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail : Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué mentionne que, conformément aux dispositions de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-60.667

Cour de cassation

Ne caractérise pas l'existence d'une communauté de personnel, manifestée notamment par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal d'instance qui, pour décider que diverses sociétés de transport routier constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, relève que ces sociétés avaient les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, qu'elles assuraient le transport des voyageurs dans des secteurs différents, que des chauffeurs de certaines de ces sociétés étaient promus dans une autre en conservant leur ancienneté, qu'un chauffeur d'une des sociétés effectuait quotidiennement un service pour le compte d'une des autres, que les délégués…

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-41.167

Cour de cassation

L'article L 424-1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. . . Par suite la juridiction des référés, saisie par un employeur d'une demande tendant à ce que des délégués du personnel auxquels il avait payé des heures de délégation à échéance normale lui fournissent la justification de l'utilisation faite de ces heures, ne saurait se déclarer incompétente aux motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée du texte précité en ce qui concerne la charge de la preuve.

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-40.660

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale, comme temps de travail le temps nécessaire au réprésentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout payement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi..

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