Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée17 décembre 1986
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.222

Cour de cassation

Le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code, par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe..

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 86-60.245

Cour de cassation

Selon l'article R. 433-4 du Code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées... En conséquence, doit être cassé pour avoir statué à l'insu de l'une des parties intéressées le jugement ayant annulé les élections des membres d'un comité d'établissement, dès lors que la lettre invitant le représentant de la société à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire que le jour même de l'audience.

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.059

Cour de cassation

Selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas... En conséquence, ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049

Cour de cassation

Le juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.255

Cour de cassation

Le tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.145

Cour de cassation

L'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, doit faire la preuve qu'elle réunit les critères de la représentativité dans l'établissement où elle présente des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel..

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.466

Cour de cassation

Un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement et le moyen tiré de cette participation est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il est présenté par le salarié concerné..

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 86-60.053

Cour de cassation

Après avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, un tribunal d'instance décide à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire..

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 85-60.510

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, lors même que la reconnaissance, au sein de cette unité, d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement dût relever de l'accord des parties ou, à défaut, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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