Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.252
Arrêt du 19 novembre 1986Pourvoi n° 86-60.252
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le second tour des élections professionnelles se fait, comme le premier, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et qu'une candidature isolée doit être considérée comme une liste.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 65, alinéa 2, du Code électoral:.
- Portée: Le second tour des élections professionnelles se fait, comme le premier, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et une candidature isolée doit être considérée comme une liste.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 65, alinéa 2, du Code électoral :.
Attendu que M. Michel X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation du second tour des élections des délégués du personnel, qui avait eu lieu le 24 décembre 1985 dans la société Ambulances Gérard Drouard, alors que le juge du fond a déclaré valables deux bulletins de vote comportant chacun un nom de candidat différent, retirés d'une seule enveloppe de vote et que ces bulletins étaient nuls dès lors qu'ils concernaient deux listes concurrentes ;
Mais attendu que le second tour des élections professionnelles se fait, comme le premier, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et qu'une candidature isolée doit être considérée comme une liste ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il était d'usage dans l'entreprise de remettre à chaque électeur deux enveloppes, la première étant destinée au vote pour les délégués du personnel titulaires et la seconde, à l'élection des suppléants, et que les électeurs pouvaient mettre dans chacune d'elles deux des bulletins de vote établis au nom de chaque candidat se présentant individuellement, puisqu'il y avait deux postes à pourvoir par catégorie de personnel, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que cette façon de procéder n'était pas contraire à la loi et que les deux candidats qui avaient recueilli le plus grand nombre de voix avaient été justement déclarés élus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fe1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fe1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1986.
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