Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.510

Arrêt du 29 octobre 1986Pourvoi n° 85-60.510

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Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en se déclarant incompétent, le tribunal a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris, 9e arrondissement; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris, 18e arrondissement Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.510, 85-60.512, 85-60.513 et 85-60.515.
  • Portée: Le Tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, lors même que la reconnaissance, au sein de cette unité, d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement dût relever de l'accord des parties ou, à défaut, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi.

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.510, 85-60.512, 85-60.513 et 85-60.515 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que les jugements attaqués ont déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande formée par le Syndicat du Personnel des Banques et Etablissements Financiers de la Région Parisienne CFDT, le Syndicat CGT-FO des Employés de Banque de la Région Parisienne et la Fédération des Personnels des Etablissements Financiers CGT et tendant, à l'occasion des élections pour le renouvellement des membres du comité d'établissement des Services centraux de Paris, de la Société Générale, à la reconnaissance entre l'établissement distinct constitué par lesdits services et diverses sociétés filiales de cette banque, d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, aux motifs que l'unité économique et sociale s'entendant entre plusieurs entreprises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où " l'unité de l'entreprise dans son ensemble " n'était pas en cause, le nombre d'établissements distincts ne pouvait être déterminé par le tribunal ;

Attendu cependant que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur l'existence de l'unité économique et sociale revendiquée, lors même que la reconnaissance au sein de cette unité d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement dût relever de l'accord des parties ou, à défaut, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;

D'où il suit qu'en se déclarant incompétent, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris, 9e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris, 18e arrondissement

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1986.

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