Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.432

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 86-60.432

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, impose à l'employeur d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats.
  • La méconnaissance par l'employeur de cette obligation, constitue une irrégularité devant entraîner l'annulation des élections.
  • Doit donc être cassé le jugement d'un tribunal d'instance déboutant un syndicat de sa demande en annulation du premier tour d'élections de délégués du personnel, tout en constatant la méconnaissance, par l'employeur, de cette obligation
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 2 de l'article L. 423-18 du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de service de sa demande en annulation du premier tour des élections de délégués du personnel, qui a eu lieu les 23 et 24 mai 1986 dans la société Union générale cinématographique, aux motifs essentiels que l'absence d'invitation de l'employeur au syndicat CFTC à l'effet, d'une part, de ratifier le protocole d'accord signé en 1985 entre l'employeur et d'autres organisations syndicales représentatives, qui était renouvelable par tacite reconduction, et à l'effet, d'autre part, d'établir la liste de ses candidats, était, quoique irrégulière, insusceptible d'entraîner l'annulation des élections litigieuses, dès lors qu'il n'était pas établi que cette irrégularité en eût faussé le résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait méconnu l'obligation à lui imposée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-18 du Code du travail, d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats, et que cette irrégularité devait entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie

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Identifiant source
6079b1099ba5988459c510af

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