Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée7 mai 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.312

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 1986, devenu irrévocable, le juge, interprétant sa décision du 24 avril 1986, a apporté au dispositif de celle-ci la précision suivante : "annule les élections du deuxième collège" ; que cette interprétation rend sans objet les griefs tirés de l'absence d'annulation desdites élections ; Attendu, en quatrième lieu, que les élections litigieuses n'ont pas été annulées à raison d'un risque de confusion dans les fonctions de M. Y... mais, selon les motifs du jugement, à raison de l'étendue des activités de l'intéressé qui comportaient la représentation fréquente de la société ; Attendu, en cinquième lieu, que le Tribunal d'instance a relevé que M. Y... représentait la direction dans toutes les instances judiciaires, était le

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.399

Cour de cassation

Aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.362

Cour de cassation

Le salarié qui dépend hiérarchiquement du directeur des unités d'enseignement de coiffure d'un département, ne signe les lettres d'engagement que sur décision de celui-ci et en reçoit les ordres, ne joue pas, vis-à-vis des autres salariés, même s'il dirige une des unités d'enseignement, le rôle d'employeur, n'exerce aucune des fonctions dévolues à ce dernier et est donc électeur en vue des élections des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.357

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé. Dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'est pas tenu compte d'un bulletin sur lequel avait été rayé le nom d'un salarié, pour le décompte du nombre des votants

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.374

Cour de cassation

l'employeur disposant des documents nécessaires à l'établissement des listes électorales et seule leur production étant de nature à établir ou non le bien-fondé de la demande du syndicat, le tribunal ne pouvait refuser la mesure d'instruction sollicitée, alors, encore, que le nombre et l'identité des salariés travaillant de façon permanente sur le site ne pouvant être établis par le syndicat mais seulement par la recherche de pièces à laquelle il ne pouvait procéder lui-même, le juge ne pouvait refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, parce qu'il n'avait pas à suppléer la carence du syndicat dans l'administration de la preuve, alors, enfin, qu'un agent de surveillance ayant déclaré qu'il existait un fichier alphabétique des salariés par

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.303

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'inspecteur du travail, saisi du même différend relatif à la détermination des collèges électoraux, avait, le 2 janvier 1986, décidé que, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties, les dispositions du Code du travail devaient recevoir application ; Que, d'autre part, le tribunal d'instance a, de son côté, décidé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail relatif à la composition des collèges électoraux ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs par lesquels il s'est déterminé, le jugement attaqué, qui a appliqué la décision de l'autorité administrative s'imposant à lui, a justifié sa décision ;

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.347

Cour de cassation

La suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant. Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date des élections de délégués du personnel, un salarié avait été réintégré dans son emploi et qu'il n'était pas discuté du temps pendant lequel il avait travaillé sans interruption dans l'entreprise, le seul fait que l'exécution de son contrat de travail eût été suspendu avant les élections n'était pas en soi de nature à affecter l'aptitude de ce salarié à être élu

6608

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-44.569

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.376

Cour de cassation

Saisi d'un différend portant sur le principe même de l'organisation d'un vote par correspondance, un tribunal d'instance, saisi en application de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, peut, sans contradiction et sans violer les principes généraux du droit électoral ni excéder ses pouvoirs, décider que le protocole d'accord préélectoral devait prévoir un tel vote et déterminer lui-même celles des modalités générales en découlant nécessairement et, d'autre part, renvoyer pour le surplus les parties à une négociation sur les autres conditions d'organisation et de déroulement de ce vote.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
6610

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.351

Cour de cassation

Dès lors qu'une société n'avait pas allégué que le détachement de ses démonstratrices, fût-il permanent, n'était pas qu'une simple modalité d'exécution de leur contrat de travail, mais qu'il supprimait toute dépendance à son égard, un tribunal d'instance a exactement décidé que la " faculté offerte " aux démonstratrices de participer aux élections des délégués du personnel dans les grands magasins où elles étaient détachées ne les privait pas de la qualité d'électeur dans l'entreprise qui les employait.

6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.371

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de s'être borné à relever, pour reconnaître l'existence d'établissements distincts au sein d'une société en vue de l'organisation de l'élection des délégués du personnel, que les salariés des chantiers travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers dès lors que cette présence n'était pas contestée par l'employeur qui s'opposait pour d'autres motifs à la demande formée devant le juge.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-41.673

Cour de cassation

Aux termes des dispositions de l'article L. 412-16, dernier alinéa, du Code du travail alors en vigueur, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures de délégation. L'audience du tribunal de grande instance où sont appelés les syndicats CGT et CFDT, dans l'instance introduite par l'employeur pour faire statuer sur la représentativité d'un autre syndicat ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, même si l'instance a été introduite par ce dernier

Discrimination syndicaleCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.