Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.945

Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.945

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que, le 22 avril 1980, les délégués du personnel de la Société Desquenne et Giral ont formulé auprès de celle-ci des revendications concernant les salaires et conditions d'hébergement des ouvriers affectés le 8 avril au renouvellement d'une voie ferrée ;

Attendu qu'après une grève d'avertissement d'une heure les 8 et 9 mai un arrêt de travail de trois heures a été décidé le 12 mai ; qu'il s'est poursuivi le 14 mai et a été porté à quatre heures à partir du 19 mai ;

Attendu que la Société Desquenne et Giral, estimant que les débrayages avaient gravement désorganisé le fonctionnement du chantier, a licencié les délégués du personnel, MM. Y..., X..., A... et Z... ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par ces salariés, alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, elle avait fait ressortir la réalité de la désorganisation de nature à compromettre l'existence de l'entreprise, due aux charges financières résultant du transport du matériel et du personnel pour peu d'heures de travail, à l'obligation pour la SNCF de maintenir le personnel d'encadrement, de surveillance et de sécurité, à la baisse de rendement de plus de 50 %, à l'impossibilité d'affecter ailleurs le personnel non gréviste, à l'obligation de fermer le chantier, préjudice que n'aurait pas subi l'entreprise si les ouvriers avaient procédé à une cessation franche du travail et non à des débrayages répétés ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de travail était unique et continu, qu'aucun incident n'avait eu lieu, que les grévistes avaient pris soin d'annoncer chaque jour la durée de la grève, laissant ainsi à la direction le choix de prendre toutes dispositions utiles, d'ouvrir ou non le chantier et d'affecter ailleurs le personnel non gréviste, que l'engagement était pris chaque jour de rendre la voie libre à 17 h 30 pour se conformer aux impératifs fixés par la SNCF et qu'elle en a déduit qu'il n'y avait pas eu une désorganisation anormale de l'entreprise excédant le préjudice résultant de toute grève et que la faute lourde n'était pas établie ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fad

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