Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée18 février 2004
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.5650146571

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail qu'il ne doit pas être fait mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; justifie dès lors sa décision d'ordonner la rectification des bulletins de paie la cour d'appel qui relève que les bulletins portent des mentions permettant d'identifier des heures de délégation.

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-44.469

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de MM. D... et C..., salariés protégés, et les a débouté de leurs demandes d'indemnisation aux motifs adoptés que, par décision du 13 juin 1996, l'inspecteur du travail refusait une nouvelle fois le licenciement de deux salariés protégés, que cette décision de refus a pour conséquence de maintenir les contrat des deux salariés alors que la société n'existe plus et que le mandataire-liquidateur ne peut trouver de reclassement inexistant en l'état, que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour contester la validité du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation de la société X..., que le fonds de commerce ne subsiste plus en tant qu'entité…

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.128

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 18 septembre 2000 et a refusé l'autorisation de le licencier le 18 décembre 2000 ; que M. Di X... a vainement demandé sa réintégration par lettre du 26 décembre 2000 ; que le licenciement prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement rétractée par son auteur n'est pas illicite ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.478

Cour de cassation

L'article L. 236-7 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour l'exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; il s'ensuit que le juge des référés ne peut invoquer l'existence d'une contestation sérieuse pour débouter l'employeur de la demande qu'il avait formée à cette fin.

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

5084

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.028

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9 du Code du travail qu'un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

5085

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Cour de cassation

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

5087

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.930

Cour de cassation

par courrier du 2 août 2000 informé M. X..., délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel, de ce qu'il avait dépassé de treize heures soixante-douze centièmes le crédit d'heures qui lui était alloué pour l'exercice de ses mandats, a déduit la somme correspondante de son salaire du mois d'août 2000 ; Attendu que la société Boissigny distribution fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 1er juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des heures déduites de son salaire d'août 2000, des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme au titre des frais kilométriques, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au représentant du personnel de justifier a priori de la

5088

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.119

Cour de cassation

Dès lors que des salariés d'une société d'un autre Etat de l'Union européenne sont employés en permanence sur le territoire français, où ils ne bénéficient d'aucune représentation du personnel pour l'exercice de leurs droits collectifs et la sauvegarde des intérêts spécifiques défendus par les délégués du personnel, il en résulte que l'application immédiate de la loi française donnant le droit à ces salariés d'être représentés par des délégués du personnel au niveau le plus approprié permet d'apporter une solution à un litige ayant pour seul objet la demande d'organisation d'élections à cette fin ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel

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